Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

De l'indult dt:s chanceliers de France; 1580 ;l~:Vu pu le légac,. prévenant 1'.ordi- Bal fac de l'indult, fans dépens, domma– naire; & quanc aux mdulta1~cs ~eb_ou- ges & incérêts, ni 1"ellitution des fruits. rés, la caufe en fuc, pource qu ils eto1ent nommés inutilement fur ledit Ade- LX X X V l I. lée grevé de la nomination de man- fjeur de la Guelle: & pour le regard de Extrait prétendus aél:es de poffellion dudit Ade– lée depuis fa rélignarion, difoir ledit Fre– du 111ê111e li vce , pag. 8. all:. 2, re ce que Dumoulin écrit, poft admi/fam rejign11.tionem & pr1.flitum confenfum , refi"gnantem non poj]è pœnitere, 6• revo,are mandatum. Tellement que li Adelée a con– tinué les fonétions de l'abbé, ce n'était qu'ufurpation , qui ne doit pas tourner au préjudice de l'indultaire ; aulli qu'il n'étoit point jutlifié que les prétendues collations d'Adelée ayent forti effet , & que les pourvus par lui ayent été main– tenus: au contraire la provifion qu'il au– rait donnée à un nommé Magne. aurait été déclarée nulle par arrêt du confeil, produit au procès., & n'aurait été ledit Adelée exécuté en qualité d'abbé, finon devant fa r~fignacion. Finalement cancre la provifion dudit Cochon difoit, que Guy Adelée n"étoic l'lus abbé ; qu'il n"appert du vicariat de Pierre Adelée, ni des capacités dudit Cochon; ni de fa profellion, & partant, que cette provilion n'étoit aucunement confidérable; & quant à l'infinuation de la tonfure & de la profcllion, qu'elle n'étoit point abfolument néceffaire, "ifi in cafa fraudis, & que la prétendue pof– fellion de Valfe, il apparoiffoit qu'elle étoit faire en vertu de collation de l'é– vêque du Mans, que Valfe difoit n'avoir point prife , & non pas en vertu de la figr.ature, ce qui ne vaut rien, & d'ail– leurs que ladite polfellion était prifcfine foeciali mandato, ce oui ne fe peut aulli faire, comme tient le Panorme & les au– tres dnéleurs, in cap. accidens, de pr4hend. BJ!d. §. 1. i11ftit. de liis per quos agere pof– fum f'1 g!of Jingu!. in cap. fi tihi ahfenti , in verho, hahueris, de pr4hend. in 6. Au furplus, qu'ilapparoilfoit affezde la fauf– feté de la procuration par fes moyens de faux, & que par l'ordonnance il faut pré– fumer que Crenier étoit more vingt-qua– tre heures pour le moins avant l'enter– rement. Le confeil par arrêt du dernier jour de mars 1 f99· aurait maintenu & 1prdé ledit le Frere en la polfeAion & jouif– fance dudit pcieuré, dé,hargé ledit de Si l'indu/taire peut être valablement pourvupar le prieur claujlra/, fede abbatiali vacante, d'un bénéfice dépendant de /'abbaye vacante requis par l'indu/taire. L E prieuré de faince Honorine de Conflans, dépendant de !"abbaye d11 Bec Helouin , a depuis quelque temps été fait contentieux en la cour de parle– ment de Paris, encre dom Charles de Théronde , religieux pr_ofès de ladite abbaye; frere Claude Molé, religieux profes au monaftere des Blancs-Man– teaux de Paris , foi-difant nommé & te– nir l'indult de mellire Antoine le Camus, fi~ur de Jambeville, préfident lors all grand confeil , & maintenant préfident de la cour; frere Gilles Angibaut, reli– gieux profès de faine Denys de Nogent, foi - difant tenir l'indult de monfieur Gayant, confeiller du Roi & préfident aux enquêtes; m'ître Charles Ilouchere, au lieu de maître Germain Lourdreau, & maître Nicolas Racine. Et difoient la plus grande part d'iceux contre ledit Mo– lé, qu'il}' a quatre aonées que ledit lieur de Jambeville s'étoit emparé dudit prieu– ré fous le nom dudit religieux , duquel il fe ferait fait adjuger, ou plutbt Jui– même auroit jugé la maintenue à fon profit par arrêt donné au grand confeil, fur un défaut mal obtenu, & au temps qu'il était en femefl:re; de forte que le– dit Théronde s'étoir plaint de cet arrêr, auroit obtenu requête civile contre ice– lui , & demandé au Roi d'être réglé de juges ; & par arrê~ donné du. confent~­ ment des deux parues , renvoi en auro1t été fait en la grand'chambre du parle– ment, en laquelle la requête civile au– roit été entérinée, & les parties remifes en rel ét>t qu'elles étaient auparavant ledit arrêt. Que depuis fur, une nouvel!~ inllance en réglemenc d~ iuges a_u pn,v~ confcil du Roi , les parties auro1ent ete renvoyées en la troilieme chambre des . . . cnqu~tcs · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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