Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

· 157 5 de l'indult des chanceliers de France ; I j ?6 pour foutenir. fa lig,':'ature. qu'i~ ne fe b~l_le ~e req~iert point, qu'_i!s (oient e11- uouveroic point qu 11 e11t colla11on de reg1fires, c efi fohe d alleguer ce pré– J'évêque du J\1ans , mais feulement un tendu défaut: car d'ailleurs la bulle ne ~·ifa fondé fur la Jignacure de Rome: contient exception quelconque, linon que la ratification 9u'il a fait, ~toit inu- nt proptertamand_ata~~is f_'apa_Fr&judic~um tile , & partant quelle ne v111e pas fa ajftratur, dont il n etolt point quefi1on procuration patTée pour prendre potTef- en cette caufe ; & cil cet indult donné :fion , & quand il n'y auroit point eu de à mellieurs du parlement , li augufie & procuration, h ratification elle ét~ fuf- li_ fpécial, que même il afiraint les car– fifante , quia racihabùio rctrotrahùur éi dmaux comme les autres collateurs , mandato 4quiparatur, que c'étoit un faux comme il fuc jugé par un arrêt cdebrc f1it de dire, que lors de la potTellion du privé confeil du Roi du 1,. jour de prife Crenier frît décédé, & que de ce mars 1 f4l· comme aulli fut jugé par le il n'r avoir aucune preuve au procès, & même arrêt qu'un indultaire du parle– qu'i ne s'enfuie pas que li Cren:cr a été ment efi préférable aux gradués nom– encerré le 16. d'ao1Îc, il fût décédé le més; & par autre arrêt du confeil du 7. I4. ou le 1 f· auparavant; car c'étoic au février 1r4r. fut jugé qu'il devoit êcre mois d'ao11t où à caufe de la chaleur on préféré, même aux indultaircs des car– ne garde point les corps , & étant ledit dinaux; & fe voit encore une ancienne Crenier décédé à fept ou huit heures du bulle du Pape J\1artin V. du 17. de mars matin, il y eut atTez de temps pour avifer 1428. touchant les graces expetlatives à fes funerailles depuis cette heure-là des bénéfices donnés aux confeillers de jufqu'à cinq heures du foir qu'il foc en- ce grand & augufie parlc1nenc. terré: que la caufe de fa lignature eriam C'ell: donc le Roi & fon fceau qui a fi per obùum , ne rendoit pas provilion toute puitTance, même en ce qui con– par mort, pource qu'il n'y a tignature cerne la nomination de mellleurs les par rétignacion où cette cau(e ne foie maîtres des requêtes , qui fuivant la inférée in omntm evcntum. cour, ou ferva11t ]eur quartier d'ici à cent Répliquoic ledit Frere, que le confeil lieues, ne font tenus de venir chercher favoic trop mieux , que la nomination le greffier , 11aho Rcgis gratia perjicicur, de mellieurs les confeillrrs au greffe de & quand à la provilion de Vafîe; que la cour n'efi point nécetTJire, & que n'ayant publié dans les lix mois ou de– cette formalice en une chofe inventée vant la mort du rélignant, le prieuré a :1 plaitir, non aucorifée , ni par arrêt indubitablement vaqué per ohiwm. Que du confeil, ni plr lettres vérifiées. Que Rebuffe fur la regle de publicand. glof. :fi telles nominations fait"es au regillre I ?· tient que quand le rélignant après de Il cour lvoient lieu , ce feroic le les lix mois reçoit les fruits, comme a greffier de Il cour qui nommeroit; ce fait Crenier, & qu'il demeure en la feroic chacun qui fe nommeroit foi- dl-tention du béliéfice, quand bien la même, & ne feroit plus le Roi ni fon publication de pofîellion auroit été grand fceau : & toucefo;s la Pauline faite , le bénéfice devoir être cenfé & ell donnée au Roi & aux gens de par- réputé vaquer par mort; car donner & lemenc, ainti qè!'il atJpert par la bulle retenir ne vaut, puis conclut en ces de Paul III. du 19. juin rr;S. qui con- termes, quidji rejignatariusipfoditmor– firme les bulles du Pape Eugene , & tis poffejfiontm acceperit, an 11a/eat? ref– permet difertement, Ut cance/larius, pr1.- pondto quod non, & cùat Fe/in. & dec. in .fidentes & co:-Jji!irJ.rii curiii parfamtnti, c. pr1.fantia not. 11. dt probat hart. in 1. nunc & pro tempore exiftentes , beneficia non folùm, §. ftd ut probari, if. dt nov. ~cclefiaftica facularia 11el regularia, fah oper. nunciat. Difoit davantage ledit le diflis gratiis comprthenfa, affequi pojfint; Frere, que la rélignation d'Adelée à Bal– l/ illis de iifdtm beneficiis per tofdem ordi- fac , a été une cellion juris & falli , narios collatores, aut judices ptr nos infra que le ré lignant ne peut prendre les fraies deputatos provideri liberè pojfint: or per- tout au plus que lix mois, ufqut ad refi· fonne n'a jamais doucé que mellieurs les gnacionem admiffem, que le fait du Pape, maîtres des requêtes ne foienc confeil- du Prince & de Balfac , qui a pris les )ers du padement : puis donc que cette fn1its de l'abbaye, y_ cil intervenu; l!o: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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