Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1 S-1; De l'indult des chanceliers de France , r 544 duc de Bretagne au concile de_Conllan- tre le lieur Pignai, indultaire, & le ce en l'année 1418. S. S. a droit de con- lieur Carlier pourvu en cour de Ro– férer les bénéfices pendant huit mois me d'un ca~onicat en l'églife Saint– & les ordinair~s pendant quatre mois Brieux, jufqu'à ce qu'il en aie été au1re– feulemen1, ma:s exempts de tou~es ré- ment ordonné. L'arrêt du confeil privé ferves & expe{tanves., li ne f~ro1t l'as ~u 18. feptcmbre 16f7. rendu fur une naturel que les ordinaires , qu1 ne d1f- mllanre en réglement de juges, entre le pofent d~s bénéfices que pendant qua- lieur Abraham & le lieur Garnier in– tre mois, fulfent encore chargés de l'in- duluire, & les étJ!S rle Bretagne, par– duit des officiers du parlement de Paris, ties intervenantes, ell conçu en ces ter– & de li nomination des gradués; le mes: le Roi fa1fant droit îur l'inllance, concord.it fJit enrre François Premier ayant égard à l'intervention des états • & Léon X. fuivant lequel les ordinaires joint l'inllance parriculiere donr il s'agit nomment aux bénéfices pendant toute à l'inllJnce généra!e pendante au con– l'an~ée n'étant point reçus en Brera- feil à"étJ! pour raifon du droit d'indult gne, il n'efi pJS julle que la province, qui des officiers du porlement de Paris, n'a point cet avantage, (oit foumife au pour être jugée conjointement; & ce– droic d'indult des officiers du parlement pendJnt donne la provilion au lieur de Paris, elle feroit beaucoup plus mal Abraham, pourvu par l'ordinaire. On traitée que les outres provinces du royau- voit par ces deux arrêts du confeil privé me; en un mot, fur ce fondement la des douze avril 1639. & dix-huit nomination des gradués n'ell point ad- frptembre 16f7. quelle écoit pour mife en Bretagne, c'ell un fair incon- lors fa jurifprudence; il reconnoilfoit tefi,ble; plr la même raifon le droit authentiquement que le Roi avoir réfer– d'indulc des officiers du parlement de vé à fa perfonne le jugement du fonds Paris ne peut ni ne doit y être reçu; de la contellation, & que le grand con– pourquoi 1 parce que h nomination feil étoit incompéteut pour connoîrre des gradués & le droit d'indult des de la maciere, fuivant les arrêts du con– officiers du parlement de Paris font in- feil d'état ci-devant rendus, & les con– com!'aribles avec le partlge des mois trats pllîés entre les commilîaircs du entre le Pape & les ordinaires tel qu'il Roi & les états; il joignoit les inllances s'obferve a{tuellement en Bretagne. Les parriculieres à l'inlhnce générale, & Rois Louis XIII. & Louis XIV. ont ordonnait la provifion en faveur de ceux jugé par avance la contelbcion, lorf· qui écoient pourvus par le Pape ou par qu'ils ont évoqué au confeil d'état tous les ordin1ires. Les arrêts du confeil d'é– les différends pendans fur ce fujec lll tac des 17. février 1660. & IJ. novem– grand confeil, au confeil pri1·é & dans bré 1661. & plulieurs autres précédem– tous les autres tribunaux du roylume , ment rendus, contre lefquels on ne s'ell: & cepend1nt ordonné que les pourvus jamais pourvu par les voies de droit, con• en cour de Rome & par les ordinlires tiennent ces difpolicions précifes. Celui jouiroienc pu provifion des bénéfices du J· oêrobre 1670. ell pofitif & déci– concencicux. L'arrêt du cdnfeil d'c!tat du fif: ayant égard à la requête du procu– .2f. o{tobre 16i+ rendu fur la requête reur général, fyndic des états de Breta– des étltS de Bretagne, furfoit ( ce !"ont gne, il évoque à Sa Majellé & à fon [es propres termes) les pourfuires & juge- confeil d'état, l'inllance pendante en– mens des procès mus & i mouvoir pour tre les fieurs de Francheville & Sarrazin. raifon du droit d'indult des officiers du pour raifon du canonicat de l'églife ca– pulement de PHis, au ~rand confeil & au thédr>le de Vannes, laquelle il joint à confeil privé; a1•ec défenfes aux parties l'intlance générale pendante au confeil d'y procéder, à peine de nullité , caf- d'état, concernant les indults de lad. pro– facior. de procédures & de tous dépens, vince, fans s'arrêter à l'arrêt du confeil domm;;ges & intérêts, jufqu'à ce qu'au- privé du )·juillet précédent, qui ren– trement pH S. M. en aie été ordonné. voyoit les parties au gtand confeil, ni à L'arrêt du confeil privé du 12. avril toue ce qui s'en c!toit enf11i1·i, pour être 16;9. furfoit partillement le jugement incelfamment procédé au confeil d'état du procês pendant au grand confcil en- au jugement de l'inllance générale i ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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