Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

-1 517 De l'indult des chanceliers de France; . r 518 àu contenu ~n. icelle; le tout conlidéré: ~arion de leurs droits aux patrons, aux SA MAJESTE ETANT EN SON CoNSEIL, eltfans. aull: collateurs & collatrices d11 ayant égard à la requête des députés royaume. defd~ts états d_u pays. d'Artois, ~ fa~s AR:f· VI. Feront lefdirs notaires les ~·arreter auxd1ts arrets du confe1l pn- cellions & donations, fou9 notre bon vé defdits jours ii. janvier & 26. août, plailir, d'indult des officiers de notre qu'elle a calfé & annullé avec tout ce varlement de Paris. qui peut s'en être enfuivi, a maintenu, ART. Vil. Défendons à tous nos au– J!iardé & confirmé, maintient , garde tres notaires, tabellions , huilliers & & co~firme ledit pay~·d'Artois en J'e- fe~gens!de s'entremettre pour palfer ou xempuon du droit d 1nduh .~dont 11 a faire aucuns des alles ci-delfus expri· toujours joui; & ce faifant, a déclaré més, à peine de nullité defdirs alles & déclare nul & de nul effet, tant celui d'interdillion pour fix mois , de mill; obtenu pour ledit de Paris fur le cano- livres d'amende, & de tous dépens. nicat de ladite églife cathédrale d'Arras, dommages & intérêts des parties. Pour– qu:autres dudit pays d'Artois:. défe~dant ront néa.nmoins les parties, au cas que ircs_-expretfeme~t Sa. M.aJelle aud1~ d: les notaires. royaux & apolloliques rc– Pans de fe ferv1r dudit indult; & a lut fufent ou dilayent de faire les réquifi– & à tous autres de fe plus pourvoir fition! des provifions, inllitutions Vi– pour raifon de ce audit confeil privé fa, fulminations de bulles & refJrirs ni ailleurs, à peine de nullité, catfation les faire faire par nos autres notaires &. de procédures, trois mille livres d'a- tabellions. mende, & de tous dépens, domma~es ART. XIII. Ne pourront lefdits no– & intérêts. FA 1 T au confeil d'etat taires exercer leurs fonél:ions qu'en un du Roi, S. M. y étant, tenu à Saint- diocefe, fur peine de faux & de nulli– Germain· en- Laye le dix-neuvieme jour té des aél:es qui feront par eux patfés de février mil lix cent foixante-dix-fept. hors le dioce(e, auqud ils auront été Signé, LE TELLIER, avec paraphe. reçus, &c. L X X V l l I. E."<trait des difPojitions de l'édit du mois de décembre I If 9 I. portant création des notaires roy.iux apof– toliques , qui regardent particulié– rement les indu!taires. ART. I.A Uxquels notaires royaux & . apolloliques nous avons at– tribué & attribuons par notre préfent ~dit le pouvoir & faculté de faire feuls & privativement à tous nos autres no– taires & tabellions , à ceux des feigneurs & à tous nos huifiiers & fergens , les alles, &c. ART- V. Expédieront lefdits notaires les fignifications des lettres d'indult, les notifications des procurations pour requérir bénéfice, les réquilitions des collations accordées par les exécuteurs de l'indult du parlement , &c. & gé– néralement toutes les fommations, op– pofitions & interpellations que les par– ties defireroient f~ire pOUI la confeI~ LX l X. Extrait des articles de!'édit du moiJ de décemhre 1IffJ1. portant créa– tion des greffiers des infinuations eccléjiajliques, dans le/quels leJ indultaires font compris. ART. V. EN cas de refus ou dila){.e- ment d'inlinuer, permet– tons aux parties de Commer lefd. gref· fiers ou leurs commis , en préfence d'un notaire royal & apollolique, & de deux témoins, d'enrégillrer les alles qui leur feront. préfentés; _ & s'ils n'y fatisfont , ladite (ommauon & aél:e qu'on voudra faire infinuer, feront mon– trés au lieutenant général , ou en fon abfence au f ubfiitut de notre proc~ reur général en lad. fénéchautfée 0.11 bailliage de ville de la rélidence; dudit greffier; & où il n'y auroit P'?int de fé– néchautfée ou bailliage , au Juge royal en chef du lieu & en fon abfence au fub!Utut de no:re procureuI général, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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