Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

·1497 6' du parlement de Paris: .,que copies collationnées :i loriginal de fes arrêts , comme feronr envoyées aux bailliages ~ Céné- un autrt liru. 1498 il fora ohflrvé dans chauffées du relîort, pour y etre pu- Le C!trgé affemhlé '" 16Jf· fitjês re· bliées & obfervées felon leur forme & montrancts for plujiturs articles de cette teneur. Fait à Paris en parlement , le ordonnance; voici ce qu'tilt rtmontra far Roi y féant , le quinzieme jour de cet article, avec la réponfe qui y fut faite. janvier i619. R E M 0 N T R ..... N c ES. Il paroi''t par et qu'on vient dt rap– port<r qu'on nt laijfa pas à cette cour la. liberté qu.i était ordinaire en '' temps– /à d'apporter des modifications dans cet enrÎgiftrement. Cett~ forme qui ~toit ex~ 1raordinaire peu.t etre une des raifons quz ont porté le p~riement à ne la. faire pas exé– cuter avec la même rigueur que cette cour fait ohferver pour l'exécution des autres ordonnances. Cette ordonnance a été regiflrée au par• lement de Touloufe le 2f. juillet 1629. avec diverfas modifications fur plujiturs •rticles. Elle a. pareillemtnt été rq;iflrée au grand tonfeil le 24. oc1ohrt 1629. qui mit auffe plujieurs modifications fur un grand nom– bre des articles ; voici celles qui font à notre fajet fur le 'Vingiitme. Et pour le vingtieme vérifié , à la charge que l'indultaire fe préfentera à l'ordina;re, fon grand vicaire, ou autre par lui commis , auparavant la colla· iion , pour être examiné , & en cas de refus, pardevant l'exécuteur de l'in– dult , pour y être pourvu ; & que les doyeflnés éleétifs & collatifs , & cures feront fujets .i l'indult , & les doyennés éleétifs confirmatifs en feront exempts; & après le mot de ( Greffe ) fera ajouté , de notre grand confeil & cour de parlement ; & que remontrances feront faites au Roi à ce que :i l'ave– nir les nommés ne puiffcnt être con– traints par les indultaires de réfigner après leur prife de polfcffion. La dijlinc1ion du irand confiil paroft ;tre plutôt une explication qu'une rt:Jlric– tion dt !' ordon1'tlnce ; fuivant fa di./Po– fition il n'y " qut la doymnés éleBifs qui ne font poi1zt ujfcilés à l'indult ; fai– vant les reg/es du a'roit canonique les doyennis qui ne fant point confirmarif.r , ne font pas conji<iérés comme éleEl.f.s. Long- temps avant lii vérification d~ lordonnanct dt 1629. lt grand confail IJIQÙ établi cttte diftinflipn par plufieilrs Le Clergé fait fes humbles rernon· trances au Roi , que fouvent aux cours. fouveraines on condamne les nomméso des indultaires à réfigner , ce qui ell: autorifer publiquement la confidence • & par ce moyen faire que l'arti– cle x v 111. de fes nouvelles ordon· nances demeure éludé & non obfervé. R É s 0 L u T 1 0 N. Il a été rapporté que l'inconvénient allégué par le Clergé n'arrivoit plus; & néanmoins pour y pourvoir, il a été réfolu que les réquifitoires des indul– taires & leurs capacités feront infinuées aux greffes, fur peine de nullité. Cettt affemhlée n'a. pas fait fis plain– tes far les modifications <lu grand conf.· il; le Clergé en a fait plujiturs fois dcpuis , n'ayant point été imprimées ~ il y a de l'apparence que le Clergé n'tn avoit pas encore eu connoi.lfance. À l'égard des cures, la. modification du grand confiil a lté txécutée dans l'ufage. Cette cour avant l'ampliation de Clé– ment IX. ohligtoit les ùzdultaires d'ac– cepter les curLs ; on en rapportera dts arrêts tians /'1. faite. LX VI. Extraie du cahier des remontrances du C.'ergé de France ,préfanté au Roi durant les ét.irs g<:néraux du royaume , tenus à Paris ès an– nées 1614• .S· 1615. page 11. & faiYances de l'i:'dition de Paris en 16JO. faite par ordre de l'a.f– famblee de 1650. ART. XV. J L n'y avoit •nciennement dans le parlement de Paris que vingt ou vingt-quatre offi,iers qui eulfent le diQit d'indult, & pouvoir de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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