Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

i {8 ~ t!e l'indult des c!u111celi.ers vement certaine fcience, pleine puif- d~ France; fance & au1ori1é royale , déclarons , que notre vouloir & intention a été & ell: , que nofdits nommés foient préffrés auxdi1s gradués limples & nommés des univerfités de notredit roy:ume , & nofdits nommés ne foient aucunement tenus ni contraints faire apparoir de ladite conceflion & indult fait par ledit Eur;ene IV. aulli que nof– di1s coufins cardinaux foient fujc1s aux– dits indults nominations , tout ainfi que les autres prélats de notredit royaume ; & voulons que lefdi1s in– dults & nominations par nous faites & à faire, fortilfent généralement leur effet Celon leur forme & teneur , no– noblhnt les chofes ci-delfus déclarées, & avons défendu & défendons ex– prelfémen1 à tous les prdats de noire royaume, de quelque état & qualité qu'ils foient , & à tous C(UX qui fe– raient par eux pourvus au préjudice de nofdires nominations , ne contre– venir auxdits indults & nominations, & à notre préfente déclaration, & aux pourvus par icenx de s'en aider, & à nos avocats & procureurs de notre grand confeil, & tous autres de ne contredire, débattre ou empêcher l'effet de nofdi1es nominations , fow; ombre des chofes fufdites , & fur ce leur impofons lilence perpétuel. S 1 ' DONNONS EN MANDEMENT a nos amés & féaux les gens tenant notre grand confeil , prévôt de Paris, bailli d'Orléans , fénéchal de Lyon, & à tous autres juges & officiers, que cene pré fente noire déclaration· ils faf– fent lire , publier & enrégiftrer chacun à fon regard, & icelle garder & faire garder & entretenir de point en point Celon fa forme & teneur , & qu'ès procès qui font mus, & qùi fc pourront mouvoir pardevant eux, ils ayen1à juger & faire droit auxdits nommés, felon les indults & nominations, & cette préfenre déclaration. CAR rel eft notre plaifir. DONNÉ à Paris le dix-huitieme jour de janvier l'an de grace mil cinq cent qua– rame-un, & de notre regne le vingt· hui– tieme: ainli ligné fur le repli par le Roi, \•ous M. le chancelier, le comte de Be· fançon, amiral , &le lieur d'Anncbaut, marC:chal de France , préfens. . . Sipé, DA y ARD, L V l 1 I. Réquificion des députés du parf.::; ment faite au grand confail .. de procéder à l' '1irégijlremenc dr: ceite déclaration. C E jourd"hui font veous au con– feil J\,I. Martin Rufé , confeillci: du Roi en fa cour de parlement à Paris• & 111. Gilles le Maître, avocat dudit Seigneur en ladite cour , qui ont dit avoir charge d'icelle cour de venir audit con[eil préf"enter certaines lettres de déclaration dudit Seigneur du dix-hui– tieme jour de ce mois , conéernant l'indult obtenu par ledit Seigneur de Notre Saint Pere le Pape, mentionné èfdites lettres , & d'en r:quérir audir confeil la publication, remontrant qu"i{ leur convenait icelle déclaration faire publier en plufieurs autres lieux dudic royaume , dont leur était befoin la renvoyer au plutôt , & pour cette caufe ont requis qu'il plûr audit con– feil procéder à icelle publication le plus promptement que faire fe pourroi1. Sur quoi, après que lcfdits Rufé & le Maître fe font retirés , le confeil , eu fur ce délibération , a ordonné que lefdites lettres de déclaration feraient monirées au procureur général du Roi audit con– feil, pour en venir au premier jour ; laquelle ordonnance a été incontinent déclarée auxdits R ufé & le Maître. L l V. .Arrée du grand confeil du J 1. jan– vier If 4t. qui ordonne !' enrégi.f trement de cette déclaration , ce requérant le procureur général. S Ur la requête verbarement faite par le procureur général au confeil, ten– dante à ce que certaines lettres patentes de déclaration du Roi, données à Paris le 18. de ce mois fulfent publiées ~ enrégi!l:rées; le contéil, après av~ir fan lire lefdites lettres adrelfantes audit con• Cc.il • & en b préie11c' dudit pxo,11ie._ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=