Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

, r 447 De l'indult des chanceliers de Frdnce , 1 -t'49 ad jurisconfervationem facere tenentur, indultaires n'auroientaucune altion con– benelicium non habenr , cùm eis non tre leurs nommés pour les contraindre benefaciat: ide_o fenatorum fpecialeman- de réfigner les bénéfices dont ils auroient dacu1!1 ad requ1re~da & ~cceptan4a be- été pourvus en vertu de leurs indults. nelic1a procurarorio nomme (uorum no- Cet arrit a hé rendu en 16+8. minatorum, quod ratific:nurum promit- J'tf. Anto;ne Vaillant a rtmarqué lamê– tu~t , futlic.ic : polfent etiam ii fenatores me clrofe Jans [es notes marginales far /' 06- qu1 benefic1orum fruétus accommodato fervation de M. Louet qu'on v;tnt de rap– nomine pcrceperunt, ad reparaciones alia- porttr, que onera obligari; ali:ls minor eccle- fia Lrdcrerur , ejus conditio lieret per hanc nominati accommodationem dete– rior, rr~aus beneficii ab oneribus con– tra juris rarioncm feparari polfent, fed hzc omnia mali exempli : at concelfo ·primo inconvcnienri h:rc abfurda fe- quuntur. ' La chamhre eccléjiaflique des étau du royau.me , convoqués en 161 +. expoft une grande partie de fis défordres dans !t quin– fÎtme article du cahier de fa1 remontrances. Le Clergé continua les mêmes plaùitts dans fas remontra1zces far 1·ordonnance de z6z9.fiir /'artic!t xx. &•demanda que ces ahusfujfent réformés. Lescommiffaires nom– més par le Roi pour examiner les plaintes du Clergé, répondirem que ces inconvé– niens n'arriveraient plus. Il t/l certain n.lanmoir.s qu' i /s n'ont été ent iércment réfor– mls qu'en 16+8. M. Regnauldin n. +z. de fan traité de l'induit du parlemer.t, pag. 93• fs faiv. écrit que les nommés des officiers du parlement pour tenir leur indult, avoierit été contraints par des arrC:ts de réfigner les bénéfices donc ils avaient été pourvus en faveur de telles perfonnes qu'il plairait i leuu nommans, jurques– là que les héritiers coll:téraux de M. de Thume;-y, confeiller au parlement, pré– tendoie:ic cette même faculté après (on décès , & qu'ils en furenc déboutés par arrêt donné au rapport de ~1. de Fro– mencier, conreillcr au grand confeil. Ce même rnii~·zftrut écrit , n. 43. que 11. de S. ~burice, confciller d'état, & auparavJnt maître des recp1êtes, ayant voulu contraindre fon nommé de réfigner le prieuré de !vlonticrs, dont il avoit été pourvu en vertu de Con indult, le nom– mé Eut condamné de palfer procuration pour réligner ; mais le grand confeil ayant égard aux conclulions du procu– reur général, déclara que ledit arrêt & autres ci· devant donnés fur pareilles inf- • ,\ o I \ .tances , ne pourro1ent eue tires a con- féquence, & ordonna qu'à l'avenir les X L 1 !. Suivant les 111axi111cs de France, li le Pape peut prévuiir les irnlul– taircs du parlc1ncn1 dans la col– lation des bénéfices qu'ils peu- , . vent requ'-'nr. 0 Na 'traité amplement dans le dixicme tome de ce recueil des droits dont /1 Pape ejl en poffejfion dans la collation des hénéfices ac!éjiaftiques du royaume; on y a expliqué avec étendue les droits qu. 1 il pré– tend de privaiir les patrons fs les collateur, ordi1?aircs dcJns la collation des bénéfice~ du fecond ordre , & les reflric1ions avec lefquel/es cette prétention peut. avoir fan ufage dans l'Egiife de France; on reprtn– dra fammairemtnt les principale.J maxime.t qui peuvent avoir leur application à la quef tion pré/ en.te . On difhngue trois fortes de collations d1 hén/.fices qui fant émané~s de l'autorité da Papt; il y en a qui font obtenues en couJ' de Romt , & d'autres font accordées par fis Ngats. Nous reconnoif!ons à cet égara deux tfpeces de !éguts du Pape; favoir • ctux qu'on appelle légats à latcre , f.• les !Egats & vice· Légats que les Papes établif– fent en la vil!< d'Avignon. Les pouvoirs des légats à lltere font plu.1 é:e.":du1 dans l' ufage ordinajre que ceux du /;gat d' A1·ig11on, & néanmo;ns ils ne peu- 1len: co::fércr les bé1léficeS' au préjudice des indultaircs; qr1and mf111e lturs facwitéscon• tiendroient ce pouvoir, t•cxcrcice en ferait arrêté par les Limitacioris que les parltrnens font tn pojfejfion d'y mettre dans l'arrlt d'en– régiflrement. o,, peut vo;r dans le. mém• dixieme volume, page 8ï4. & faiv. diver– fes ob/ervations far le pou1•oir dt ces lé– gats , & far !es !imitations de leurs facul– tés qui ont été apporté~s tant dans fts l~t­ rres patentes des Rois pour leur re"puon http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=