Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

~'4s' '6' du p11rltmt11t Je 1'ar1.r: "1444' placl, tlifpo/e d'un hlnéfice en faveur d'un vilege des indu!tairu, Ile rtndre nullts par t1utre fojet que celui q"e le Roi a nommé leur réqu.ifition {es pr.o'Vifions donnies 4 pour tenir l'indult, il eft au pouvoir de cet leu~ prijudice , ne doii pas avoir d'appli– indultaire de rendre nulle la proviljon en catlon ., .. ~ "nt"ons d• cette nu /"t' u; 1• • ..... • .. ~ 'J a 1 e , q .. ,.quérant le même hénéfice dans les jix mois n Ojt pa~ d autre motif que fe hien de l',l,– de la vacance; en ce "'" les provijior>J an- glije ; c eft auffi la raifan qu on a eu de·· tlrleures à la réquijition de findu.Ltairt de- tendre à cet égard le pou.voir des évêques 11iennent nulles; c'eft ce qu'on veutfignifie:r ils ne font point a.u.corifés dans /es tas 0 ,: lorfqu'on dit q1~e /'indult du parlement a un dina.ires à ~ecevoir les rlfignations en fa· décret irritant. J.\1. &g,"!au/din ,,,:plique ce veu.r de foJcts particuliers, itJ pe1Jvent lei pfivilege de l'indult dans le nombre ou. ar- admettre po11.r par11enir d ces unions que te· ticle L. de fan trait< de l'indult, pag. 1op. hien de !' églife fait fauhaiter, Je /'édition de Paris en 1679. ce magiftrat a· hien obfer-vé que pour donner cet effet à. la réq1ujition. de l'indult.ûre, il eft nicef– foire qu'elle fait faite dans les ji:J< mois de la va::ance, qui eft le temps limité aux pa– trons eccléjiaftiquu fi aux collateurs ordi– naires , a,crès !equel , Ji le patron ou col• lateur néglige !'exercice de fan droit , y .ayant dévolution au fapérieur , l'indu/– taire firoit inutilement la réquifition • le patron fi le collateur n'ayant plus le pou· voir de le gratifier. On a demandé Ji ce priviltge de l'indu/– taire de rendre nulle la provifion donnée à [on préjudice , a fan application iz l'union gue le collateur ferait de ce hinijice à un flminaire , fi Ji l'indu/taire la rendrait aulle parfa riquijition. Cttte queftion fut jugù au grand confeil le 7. fé11ritr 166z. contre les indultaires. Le prieuré jimple fi ficulier de S. Raphaël de Cahrieres dans le dio.:efe d'Aix , ayant 'ilaqué au mois d'aoû.t 1664.par le décès de M. Fran;ois de Cohorne , M. le car,dinal de Grimaldi, archevêque d' Air, /'Jnit au ftminaire defondioceft. L'union étant faite, f ahhl Balthafard , comme llOmmé fur !' ar· ,hevêché d'Aix pour tenir l'indult de M. Balthafard, m<JÎtre des requêtes ,fanfrere, en fit la 'réquijition ; le grand confeil con– firma fu.nion 1 f:J néanmoins ordorina que le jieur Balthafard ferait pourvu tlu pre– mier hénéficejimple de la valeur de l'indult, dépendant de /'archevêché d'Aix, qui va– guerait par mort , fans qu'il pui.ffe être uni duditflminairl à fan prijudict. Cet arrêt eft rapporté avec le plaidoyer du direéleur d1l fl1ninairecontref indu.ltaire dans le fecond tome de ce recutil, p. 816. fi fai11antts , où. {'on explique cc qui peut concerner les féminaires 1 leur dotation & ltur gouvernement. Cette matiere eft hien traitle dans ce plaidoyer; fJ,/tS fonde– mens fur lef'l.uels on peut étahlir que le pri• XL 1. Si l'officier du parlen1ent qui a droif d'111dulr, peut difpofer du béné– fice que fon 110111mé a obtenu ~ & l'obliger de le réfigner. S Uivant une mauvaife jurifprudence qu'on ohfervoit encore du temps de M. Louet, f.I qui n·a. été réformée qu'en 1648. orz confidéroit les /,;nifices obtenus en ver– tu de l'indult, comme appartenans iz l'ofii• cier; le nommé en fa place pour tenir /'in• duit, prê:oit feulement fan nom. Ce ma• çiftrat far la regle de inlirmis relign.far le n. 304. du commemaire de Dumoulin• page zzJ. erplique ces maximes. Quoique cet abus {oit réformé, on a cru quJon pou.- 11oit expofir ce q1J 1 il en a lcrit, qui fait 'onnotlre jufqu' à quel exc~s il avoit été porté. Nominati à fenatoribus nil proprio nomine in rei veritate gerunt, fed nomi· ne taniùm accommodaro : ideo benefi· cia in vim nominationisobtenta, à pu:· torianis fenatoribus ejurare compellunc in favorem perfonz à fenatore nominan– dz: nomen fuum taniùm pr:rtlant hi no– minati, nudumque minitlerium, & ut in lucro , ita née in damno elfe debent; ideo expenfarum, darnnorum & inrerelfe condlmnatio , non eos , fed fenatores concernit; fruélus nullos percipiunt 1 perceptos retlituunt, inter incompatibi– lia benelicia non num-e~antur , cùm illa nominati ejurare teneantur, & cùm h:rc nominis accommodatio ( quz vera con• lidenria dicitur) roleretur, :rquum no· rninatos ut lucri , ita & damni expertes elfe debere, acceprando benelicium in• viti ejurare tenentur, in effeétu cum ec– cldia non contrahPnt, fed quidqaid agqnc y y y y ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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