Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

. - 1Je l'indult des chanceliers de France ; 144" ' 144J minacio ( Brtvtt nl?ft~i vacant). r~voca­ ri · mucari , fuppr1m1 pro arbano po· teft ; major dubitatio quand'? hanc n~­ minacionem fubfecucz rune htterz Reg1s ad Summum Pontificern & ad proteélo· rem Franci:r , nulla aucem fubfecuca provifio Papa: , at cacica; & ita commu– nis in his obcinendis regiis nominacio– nibus , olim fuie facilitas ut judices pr:r· toriani ex variis circumfiantiis variè judicârint , maximè cùm h:rc nominatio fuum non fortica fueric elfeélum , in fi. nibus purz & nudz nominationis re- rnanferic. · Il paroù par et tlmoignage de M. Louet, que de fan te'1Zps un jimple hrevet de nomi· nation nefuffifoit pas pour r af/iette d'un in– dult , & qu'il étoit nécejfaire au moins que le nommé tût ohtenu des lettres du Roi pour le Pape & le cardinal protelleur de France. C'eft l'ufage préfemement que-les indul– taires ohtiennent des lettres de nomination auf/i-tôt après que le hrevet eft expédié. Ces lettres au Pape & au cardinal protec– teur font une foib!e précaution, il faudrait au moinJ atttndre que le hrevet tût été préfanté au Pape; leslettrts n'ont pas plus de force pour empêcher la révocation que le hrevet même. X X X V l 1. ·Un bénéfice ayant vaqué avant l'obtention des bulles, fi l'indul– taire non1mé après le brever , peut le requérir, n'y ayant pçint de titulaire qui puiife donner des provilions. M. Oriji1ur le Vaillant dans fas notes, far cellts de M. Louet, far le n. z4:z. du commentaire de Dumoulin for la regle de infirm. refign. pag. z 14. col. z. écrit que le grand confeil a jugé que l'indu!ca;re nommé après le brevet , peut requlrir les bénéfices qui v<Jquent avant· !'obtention des huiles , fJ que dans et cas il doit ohttnir des provijions des exécuuurs de l'indult. Potell validè fenator nominare poil Re– gis nominationem , imo ante bul!arum ~xpeditionei_n ; judicârunc p~:rtoriani Jud.ices requ11iuonem pollè fien çum ef- feau, & nominaturnpoll'e adire :xccuto• res indulti, & ab iis provifiones obtinere. X X X V l 1 1. Celui que le Roi a nominé à la di~ gnité vacante , étant refufé d11 Pape , ou pour d'autres raifons ayant re1nis fon brevet entre les n1ains du Roi, fans en avoir été pourvu , fi la nonlÎnarion de l'in– dulraire deviendroit nulle. M Onjieur Regnauldinpropofa cettequtj• tion, n. 55. pag. 118, fJ 119. Il ré– pond qu'il eftimeroit, que dans ce cas la nomination de l'indulcaire étant bonne & bien éca~lie dans fon commencement, ne pourrait être détruite par celle ren· contre , à caufe de la bonne foi en l.r.– quelle il eil, & du refpeét qui eil dû à la gratification royale , laquelle de fa na· ture doit être conilante & inébranlable, quand celui qui en a été honoré , ne s'en efi point rendu indigne. X X X 1 X. Des privileges de l'indult du parle– ment & des indulraires. \ L Es titres de concef/ion de cet indult, F'1 la jurifprudence des arrêts ont réglé di· vers priviltges qui ne font pas conttjlés dans /'ufage: les indultaires ont auf/i entrt· pris de s'tn attribuer, {J d"étendre eeuxqui lt11.r ont été ac,ordés; pour tn txpoftr le• maximes , on rapportera plujieurs préjugù qui les ont expliquées. XL. Si les indnlraires peuvent fo.ire ce!fet & rendre nu!le l'union des béné– fices, faire l des fé111inaires avant leur réquilition. l' ,l'Oici ce qui a donné lieu à cette que/– Y lion. C ejl une jurifPrudtnce conftantt qu'après la jignification de t;ndult, Ji le patron "" '"llattur fur lequel l'indult eft http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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