Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

14; 3 & du parlement de Paris; r 4 3 ~ L'auttur ltahlit flquitl de ces arrêts far 11aqué a11ant la notification de leurs titres , les obftrvations faivanttJ • . quoiqu•ils vaquent encore dans le ttmps qu•ils Il efl vrai de dire que le bénéfice va- font notifiés ; cette ordonnance & le con– cant lors de la lignification de l'indult , cordat prouvent évidemmellt le contraire. ell affeélé à l'indult par ces termes de la Pour en étre plus au fait , il faut obfer11er bulle, 11acatione occurrente; pui(que dans ce qui a donné litu à l'article de/'ordon– le remps de la lignifica1io11 , 11acatio oc- nonce qui ejl à notrt {ujet. 'urrit, il Ce pré fente un bénéfice TJcant, Le. Roi L~ui.r XII. avait rlg!é dijffrtntts ce bénéfice ell à la libre difpoli1ion du quejlwr.s qur concernent les droits des gra– collaieur, & en verru de la lignifica- dués par fim ordonnance de l'année i+ 9 f#. tion il devient au Ili- tôt aff'eé!é i l'indult, dont le huitieme article ejl à remarquer. parce que roue bénéfice qui ell ~la libre lian , avons ordonné & ordonnons• di(pofition du collateur ell affeélé au pour Ôter toutes divedités d'opinions nommé par la lignification ; on ,peut que en foivant les faints décrets & même dire, beneficium 11acans cjl vacatu- pragmatique fanélion , oue tous & cha– rum quoadufque repleatur, & c'dl en ce cun les gradués, (oit fimples ou nom– fens que la clau(c de la nomination du més, (o'ient tenus d'infinuer let:rs de~rés Roi s'interprete; mais pour éviter. tolite & nominations chactln an, en remo~ de difficulté , au lieu d'énoncer dans les carême, auxd. prélats collateurs , 'ou il lettres que le Roi demande le bénéfice leurs vicaires, autrement ne (e pourront qui vaquera après la lignification, il aider ni prétendre droit ès bénéfices faut mettre le bénéfice vacant après la comme gradués fimp!cs ou gradués nom· fignificarion; ce qui comprendra le béné- més , ains les collations qui en ce cas fice vacant avant la lignification, & non (e feront par lefd. prélats ou co!lateurs rempli dans le temps qu'elle fe fera. à autres ~uc auxd. gradués /impies ou • gradui·s nommés , tiendront & vau– dront. X X XI V. Cet article décide nettement que la noti– fication des ltttres des gradués ejl nécej{aire Obfervarions nécef[;ires pour déciiion de la queflion. la pour établir leur droit de requérir des béné– fices e.• cette qualité; mais il lai.Ife la diffi– culté entiert, fo'Voir, fi pt1r cette notifica– tion les grad11és pourront requérir /eJ béné– fices qu'ils ont trouvé 11acans dans le temps de leur notification, ou fi leur droit s'étend feulement aux hlnéfices qui vilndront à va– quer après que leurs titres auront été noti– fils , cette difficulté efl expliquée & entiére· ment levée par !article VIII. de !ordon• nance dit même Roi , puh!iée en 1f1 z. C E que les canonijles rapportent pour L'exécution des mandats de.s Papes pen– dant qu'ils ont eté tolérés en France, n'tfl point la regle de ce qu'il faut obferver far J 1 indult du parlement, ni far les aurres ex– pellatives rtfuts dans le royaume; ce font des extenjions que Boniface VIII. & des papes qui lui ont fuccédé J ont taché a in– troduire que les ordonnances de rtos Rois n'ont point approuvées , &• lorfqu'on a 1Joulu en faire l'application aux expec1ati-__ 'Vts que nous reconnoij{ons en Fr.i.nce, mê– me les plus fa11orah/es , nos Rois en ont condamné /'ufage auffi·tôt qu'ils en ont été informés; on va en donner de.s pre~ves. Nos maximes far les gradués , parti– culiéremenr. depuis que !Fur.s droits ont lcé expliqués par /'ordonnance de Louis XII. donnée à Lyon au mois de juin 1510. éJ publiée au mois d'avril r 51 z. fi par le toncordat p11/[é entre le Pdpe Léon X. &, le Roi Fran;ois premier, n'établi/fent point 'Ju'ils p<u'Venz re2uérir les bénéfices qui ont Item , pour ce que en fu;v,tnt la te– neur & intention defdits foints con– ciles & pragmatioue fané!ion, parlant des gradués /impies & gradués nom– més , & de la tierce partie des béné– fices eccléfialliques dus & affeélés par lefdits décrets & pragmatique , ayons par ci-devant, comme proteélcur & confervateur d'iceux, fait cerraines or· donnances ; néan1noins avons ~ré aver~ tis que plufieurs (e (ont efforcés & ef– fnrcent chacun jour interpréter nof– dires oraonnances' & leur bailler di– vers Cens & entendemens , au moyen de laquelle diverfité fe font mus & meuvent fo11vent plufie.urs & divers pro· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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