Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1417· De l'indult des chanceliers de France, faatils qut les mémes capacités , foffifan– cts bonnes mœurs, & autreJ louables qua– /id; Jo11t rtquifas pour remplir les obliga– ~ions des premieres dignités dts ég.ijes ca– zh!Jr.iles , fans diftùu1io11 fi elles font éltffives confirmatives ou coll.,1ivts, {,• 9' ' lts mêmes r.iifons perfa<ldtnt qu'i/ eft ;:, . bon ordre qu' tilts foient toµtts exemptes de la réquificion a'es indultaires. On a foivi ce même deffein dans l<l dif pofttion du, vingciemearticle de /'ordonnance de 1629. N'entendons que les doyennés éJeélifs , ou bénéfices ayant chuge d'a– mes, foient affeétés audit indult , ains les en avons déchJrgés. On voit dans le prélude dt cette ordon– nance, qu 1 elle a été dre.Jfée en partie far les remontrances & avis des états affemhlés à Paris en 16 '+· ce qui peut /<lire préfomer qut dans cet article on y a eu égard. Cettt ordonnance a été regiftrée au granti confail le z4. ollobre 16z9. avec plufieurs modifications for dijférens articles. Pour ce qui concerne notre [ujet ~ l' a1·rêt contient "lit-ci. Pour le vingtieme, vérilié à la charge que.... les doyennés életlifs collatifs & cures feront fujccs à l'indult, & les do– yennés éleétifs con·firmatifs en feront exempts. On a expliqué ce qui fa pratique de cette modificatic ..n en ce qui con.cerne les cures , /orfqu'on a expofé le droit dts indultaires de requlrir des bénéficu ayant charge d'a– mts , il y refte plus de difficulté for ce qui regarde les doyennés élec1ifs col/atifs. On vient de 'Voir que foivant l'interprétation l}lii a été donnée à L'arrêt rendu en faveur de M. Ridier, on n'a pas cru que par cet arrêt le grand confeil ait voulu faire une ju– rifprudence générale, & établir qMe tous in– dultaires nommés fur des églifas cathédrales peuvent en requérir la premiere dignité é!ec ... tive collative, fi tlle venoit à vaquer, & que &et arrêt ne devait avoir fan application qu"au cas qut le m~giftrat eccléfiaftique , ,,yant droit d'indult , demandât d'en être pourvu, Putà fi fenator Parilienlis feipfum nominaverit, dit M. Louer; la modifica– t.ion peut foujfrir cette interprétation,, de même que L'arrêt de M. Ridier. 0.1 peut dire, pour lafoutcnir, qu.'a .. vant /'ordonnance ile I 667. nos Rois ont fou~·ent laij{é aux CCJmpagnits fupérieure.t qu'ils ont itablies dans leurs états , la li– berté da111 les arrt&s d' tT1Tlgiftr1mçnt de leurs ordonnances , d'y ajouter ctrtaines modifications , faivJn.t L' ancie1z 1if1ge des Romains qui /,1iffeient cette liberté aux pré– fets du pré1oire , auxquels les loix étaient odref!ées pour les puhLier , comme M. de Marca L"a bien expliqu! dans L"or.î. i<me cha.· pitre du fecond livre de fan traité, De concordia facerdotii & imperii, §. 9. & l.i nove/le 1 fl· ne facr:r form;r, paroît le jlippofer. Ils étoient ptrfuadis que les magift1ats qui jugeoie11t tous les jours les différends des particuliers, pouvaient apper– cevoir dans l'exécution des ordonnances ,, des i1lconvéniens qui avoient échappé à la /~ge prévoyance des légijlateurs; mais la modification dont le Clergé a fait /es plain– tes, & a dtm1.1ndé la riformarion , étant expliquée d'une jurifprudence glnérale qui s'étendait à tous les indultaires nommés fur des églifas catlildrales , ne faroit point dans le cas des modifications ordinaires ; on n'appelle pas une modification ce qui détruit entiérement l' ejprit & la difpofition de la. loi , & qui autorifa ce que le iégijlattur a regardé comme un a6us qu~il a voulu réfor– mer. Dans l'efpece préfeme, le légijlattur avait fait attention .l la diftine1ion qu'on aurihueroit au grand confeil en interprétant jùn arrét d'enrégiftrement d'une jurifpru... dence générale ; c' eft même ce que le légif– lareur a 'Voulu. reformer f:l en arrêter/es fuites facheufes qui lui avoie12t été repréftntées en 1614, XXXIII. Si les indulraires peuvent requérir les bén~fices qui onr vaqué avant que l'indulr air été ncrifié au collareur , & qui fonr encore all:uellemenr vacans dans le remps de fa fignification. C Eue qutftion paroît être une fuite dt celle qui avoit été agiife ·long-temps avant · l' étahlijfement de l'indult du parle– ment, favoir fi les expeBatives ad vacarura s'étendent ad vacantia. Les canoniftes, & même les jurifconfultes ont penfé aïverfa– ment far cette maciere. Ctux qui ont favo– rifé les i11dultaires nt cor.viennent p~s en• tr'eux. Il y en a qui ont ltendu les drolls d~s indultaircs fur /ou.te .> 11acances, fans /1m1- tation du Umps, pen,dant que les binéftcu n~ ••• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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