Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

141; De f'ù1dalt des chanceliers de France , devenuts communes; ma,·s qJJ.oiqll, elles ne {oient point favorables, & qu'elfcs n'ayent été introduites dans ces égiifts qu'en y to– lérant le relâchement de L'ancienne difiipline, on peut rtpréjenur qu'il ne senjùit pas que ces dignités doivent être plus af!ujtttits aux indaitaires qu'elles le feraient fi on a11oit conti1zué d'y faivre les regles anciennes; au contraire que le trijle état de ces églijes tft une grande raifon de les en décharger. Après que ct difordre dans le choix de leur premiere dignité y a ité introduit, il n'eft pas moins import<Jnt pour le bitn & (utilité des chapitres, &• même de tout le diocefe, que ces bénéjicts faient remplis par des perfannts d'une fuffifance & capaâté dijlinguée; que fi la confirmation d'un fa– péricu.r étoit néctffaire pour rendre i'é/elfion pdrfaite , c' eft aujfi la r<1ifon que des Papes ont ~u de ne les a./fujettir pas ordinairement à !t-urs mandats , depuis même l'ét.ibliffe– ment dt l'exemption des chapitres. IL faut convenir q11e cètte ancientle maniere d'y pourvoir eft beaucoup plus parf<1ite , & l'on ne peut nitr quel'églifa n'ait eu de grandes raifons d'ora.'onner que l'éLec1ion tri ferait confirmée pllr /'évêque 1 étant évide11t que le fopérieur ayant exami1zé fi les éleileurs s'y {ont conduits felon [ejpric de la rdigion de ], C. & fi lefujecqu'ilspréfantent ales qua– lités & capacités requiji:s pour remplir di– gnement coutes les obligations de ce bénéji– 'e, les fuites fâchcufts qui uccumpagrzent un mau1 1 ais choix _. font hea1icoup moins à craindre ; on doit même préf1imer qu'une llefiion 'on.firmée de cette ma1ziere, efl pour lt bien de l'ég!ife; & /'on ne peut ejpérerles mimes a11antages des éleé!ions les plus fa– ltmnelles qui fe font fous la confirmation d'un fupéritur, parce que les cdpùuians n~ayanc peint de fupérieur qui /i>it en droit d'examiner ce qu'ils ont fait , le mal eft fou- 1J&nt fans remede ; d'où ils'enfuit que Jlj le malheur des temps a ohligé de tolérer le changement de l'ancienne forme de pourvoir à ces bénéfices, & d'e11 ôter dans quelques diocefis toute co.'lnoiffence ' 1.UX évêques, ce n'tft pas une raifan de négliger les précau– tion.r itablies pour en e.i::cl1tre ceux qui n'ont point les talens nécej{aireJ pour erz fou.tenir les obligations , pui/que les mêmes droits & les mimts charges demeurent attachées à ces blnéfices ; il parott au contra;re que le relâchement aydnt fait ceffer l' ufage de cer– tains moyens , 'iuoiqu' ils euffent été établis comme très-utiles pour entretenir if bon or~ dre dans /' igiife, on ne peut apporter trop d'exaéfitude pour füire obfarver lu autres, IL ne faut donc pas en 'un1.:!ure que par ce changement cette dignité efl devenue fuiettt à des expecf.iti,,·es qui exciui:nt .;es précau– tions ; on. peut affurer a\ 1 tc b~ùucoup plus de fondement que c'eft une forte raifon de 1."e1z exempter. Si on dijoit que la fage précaution de de– mander !a conftrmatiorL Je i' évêque ayant ce/fi , ce bénéfice ejl devenu moins confidi– rabte, que les uhiigatio.is n 1 en font pas Ji grandes, & qu'il eft moins important pour le diocefe que le titulaire ait touus les qua– lités qu'on 'royu,·t lui être nicejfaires pen– dant quel'ancienne difcipline étoit obfer11ée; l'induc1ion pourrait avoir quelque couleur• . mais lts difficultés dans l'exerci<e des fonc– tions attachées à cette dignité_. étant dwe-– nues plus grandes par lexemption du chapi- • • tre , par'e que cette compagnie ne reconnolt point d'autrt chef dans le dioceje qut fan doyen; ces prétentions paroijfent être injiJu.– tenablts. Pour r.endre ces 06fer11ation$ plus fenfi– bles, on a eftimi qu'il convient d'e:x:pofer par quelle 11oie cette nouvelle jurifprudence a été introduite. Il ne pdroù pas qu'a11ant 1 J9 f ·aucun in• du/taire ait requis la premiere dignité d'une églife cathédrale.En ce umps-là M. Ridierj cQnfail/er au parltment , requit en 11ertu de fan indult la premiere dignité de l'églife de. Limoges , c' eft le premier exemplt que nous en avons, il y fut m<Jinttnu par le grand confail; on ne 'royoit pas, quand le grand confeil rendit cet arrêt .. que ce qu 1 on avoit fait en conji.iération d'un des grands magif– trt1ts de fan umps, qui dem<Jndoit d'en être grtJtifié lui-mefne _.pût faire à f avenir une jurifprudence génùale pour tous les indul– taires. M. Louet, fav<Jnt m.igiftrat, qui 11i~ 1101t en même temps que M. Ridi<r, &•qui ltoit confeil/er au mime parlement , pré... 11oyan1 le préiudice que cette jurifpru~··nct farcit à l'églife, écrit fur la reglc de mfir– mis relign. n. 6. danJ Dumoulin , tom. f• pag. 18z. qu'on ne doit en tirer indui1ia1t qut pour les induliaires , eminentis doc– trinz & qualitatis, ut purà ~ fenator Pa– rilienfis fe ipfum nomina vent. Ce font le,< termes de cet illuftre magiftrat , dont le te– moignage doit a' autant moins être fuJFetf aux indultaires, qu'il y Avoit intlrêt, fa charge lui donnant droit d'indu/r. , L'obfervation de M. Louet eft tr-•– judiûeufe • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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