Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

S7 Des droits du Roi SS Rome co:rviennent être pays du concordat. On a v~ de.nos jours l' iru1ion dfJ ivtclijs de H!ois , & d'Aluis; ces officiers n'y ont point fait d'incident pour la nomination ré– firvée au Roi; la OMlle d' éreâion y eft for– melle. Ludovico. ejufque fuccdforibus Franciz Regibus, jus no!Tlinandi ad dic– ram ecc!efiam B!efenfem quandonmque & quoriefcunque illa patloris folatio denirut:i fuerit, iuxra formam & difpo- 1iriane1n concorll1rorum, perperuO re– fervamus. concedimus • & a!ligna•nus. Ce font les termes de lu huile pour térec– tior: de /' évï~·hé de Blois; il ne paroit pus même par cttlt bulle qut le Roi ait demandé cette rlferve , on a eflimé qu'elle étoit de droit tant par le concordat que par le dé– dommagement de la no1nination. du Roi aux 11/Jbayes dont les menfos abbatÎil{es fo.1t unies à ces l-vêchés , & en compofa1zt Je revenu. l V. Des droits du Roi en exécution du concordat de 110111 mer aux abbayes & prieurés conventuels des tnoniales. L E rexre du concordat ne contierzt point de di{pofitions qui jôienc formelles po11r donner au Roi le droit de nommer aux ah- 6aye.r & 1.1ux prieuré.r de refigieufe.r ; il n'en porte point auffe d' exc!ufio.'1. erz termes formels ; la difpojition ejl générale au;e monafteres & prieurés. r-.lonaneriis & prioratibus convenrualibus & verè eleélivis. Lr: parlement de Paris, dans fe.s remon– trances au Rvi Franfois preniier contre /a rlception de et concordat , appvrre entre autres moc~(s ' qu'il n'y en point fair mention des monaneres des religieufes, & repréfenre que fur ce défaut le Pape prétendra )' pourvoir feu!. , Le clra•ctlier Duprat , dans fa repon[e à ces remontrances fourient 1 qu'on a en– tendu dans ce traité. par les termes , Mon.ifteriis • les mon.ancres des reli– gieux & des religieu(es. Cette réponfa t1.parupouvoir êtrt{outenue 1 6' puifque le terme , f\1onalleria , dans l'ufagepeut fignifier lesah~aye< de reiigieu;e, & celles de rt!igieufes, il fem6!e qu'étant '!mployé dans uritraité, qu'on doit prlfum_er avoir itéfait de Donne foi, il corrvieni de fuppofer que l'intention des parties qui n'ont ajouté ni exrl1cation • ni rrjlriElion, a étl de lui donner toute/'étendue qu'on lui donne dans /'ufage, d'autant plus qu'il neparolt point d'incapaciti dans le Roi qui 06/ige dt reflraindre cette exprejfion générait aull monufteres d'hommes ; que l< Roi en ap– prouvant ce traité y tfl entré en juppofant cettr: extenfion a1ix bé11ifices féminins , ~ que le Pare qui l'a propofe en termes çéné– rau."t: 1 ne doit pd..r être écrJuté dtlr;.rfe..r limi– tùtiuns, s'il veut y en afporter; c'cfl le Pape q1ii a donné la loi, cvmme ii paroit par la déclaration du Roi Fra11fois premier , qui cfl dan.r le préliminaire de et traité, & le Roi a été comme f1Jrcé par le mativais état de fes alf.iires de s'y foumeure; le Pape doit donc s'imputer s'il s'y trouve del'ohjëurité 1 & pour le droit du Roi c'eft a/fe{ que les ter– mes puiffe11t fauf{rlr cette interprétation ; c'eft une o6fcrvationque M. 81uj1"rd, pro– c1ire1ir général au parlement de ParisJ.fit dans le truité qu'il donna en 15 +8. pour hahlir qu.e ce con;ordat comprend totites les provin– ces qtii rtconnoiffent le Roi pour leur Sou\lt· rair.. On l'a rapporté dans la quejlion prlcé– denre, où l'on a examiné dans quelles pro- 11ince.r nos Rois ptu.vtnt nomn1er aux hlnl– .fices ecc/;fi"fliquts en exécution du concor– dat, laquelle o6fervation reut avoir fan ap– plication à. l'éttndtie de ce traiié aux monaf– teres de religieufas, comn1e pour y compren– dre /e.r provinces qui n'y font pils exprimles en termes a/feî.forme!s. On o6fervera que Fran;ois premier apr~I le co11cora'at nommait tllJX monafleres dt religit·ufes erz exécution de ce traité, & qud le Pupe donnort des huiles f"r fa nominution mai.r fous cette conditionJ qlle cette nom– mée auroic le confentement du plus grand nombre & de la plus faine partie des reli~ieufes. Re6uffè. qui icrivoit fous le regne de ce P1·.ince , rtnd ce ei1nuig1zage dans /orz com– mentaire fur ce concordat J fur le titre , De regia ad przlaturas nominatione §. f\1onatleriis , fur le mot J\.lonafleriis, pige ff9· de /'édition de Paris en 166+. {J auefte qu'il a vu des 6ul!es tn cette forme, vidi quafdam nominationes per Regem fa[l15, in <iuibus dicebar Papa ( providemus tali N. dummodù mo– nialium maioris & fanioris partis con-. fenfus interveniJ~) Rebujfc fuit cet:e no– te far <etie cl.iùfa' •· & lie hz moniales elii:ere poterunt etiam hodie • & fic: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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