Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

·139 9 De l'indult des chanceliers Je France ; J 400 fèrvé far f état pré[ent de cette conteftation hlnéfice.t qui 'Viennent à vaquer en certain$ portée au confail d'enhaut. mois. La difficulté paruit itre d'autant p/ul Pour la décifion de ce1tequeftion , il n'ejl grande , que ces droits n'étant accordé$ pas inutile de remarquer que c'cjl une opi- au Roi qu'après/a conceffion de l'indult, il ri ion ccmmune en France, que les droits par~ ftmhle que le Rui ne faroic fondé à en jouir ticuliers "'·cordés à la cour de Rome d'1ns la qu'aux mêmes conditions qu'ils étoit11t exer– province de Bretagne, n'ont d'autr1fonde- cés par le Pape, fJ que fi le Pape avoitétl meflt que la concejfion de nos Rois. Mon- aJ!uietti à l'indult, le Roi n'en feroit pas fieur Louet far la reg{e, de verifimili no- exempt. titiâ obitus, n. 67. l'établit. M. l'avocat Lor.fqu'on a expliqué !"étendue des droits glnéral Talon portant la parole le 12. mars du Roi dans la province de Normandie pour 16z+. l'affure comme une dol1rine dont on la garde royale, fJ pendant le litige entre ne doit pas douter en France. Dans Dufref- ceux qui prétendent être patrons ou colla– nt, liv. r. chap. 23. pag. 20. faivan& ces leurs des bénéfices dans ccttt province> on principes cette quejlion parol't dépendre de a remarqué qu'il y en a qui ont prétendu. /'étendue qu.' il Jaui donner aux lettres pa- que fi le Roi n'exerce pas fes droits dans le tentes d.' Henri II. Elles portent que le con· temps prefcrit aux patrons &· collateurs• cordat ne fera pas ohfervé en Bretagne; & l'exercice en ejl dévolu à l'évêque, fJ que far ce fondement, {es collateurs de cette pro- le Roi étant au lieu de ces patrons ou col– ,,ince font dùhargés de /' expeElath•e des latturs , fes droits ne font pas plus étrndus, gradués; elles ne contiennent aucune claufe parce qut dans l'ùablijfement de ces droits qui déroge aux droits dts indultairts; il du Roi , on n' 11 pas tu dcffein de faire un fimh/e donc qu'à cet égard il n'y a point de plus grand préjudice aux évêques dans la droit particulier pour la Bretagne. Et d'ail- difPojition des bénéfices de leurs diocefes • leurs,faivant les maximes des coursféculie- que celui qu'ils fouffrent par ces droits de res, l'indult fignifié n'ejl pas feulement une patronor:e. li n'y a pas moins de fondement charge attachée à la perfonne du collateur, de prétendre que le liai étam au lieu du Pupe• il devient une charge de l'lgtife; c'ejl une il a bien voulu y faccédcr aux mêmes fuite que le Pape ejl tenu de l'acquitter pen- charges fJ condùions. liant qu'il ejl aux droits des ordinaires. L'ufage fJ lajurifprudence des coursfécu- XXIII. Si le Roi a voulu s'alfujcttir 3. l'in– dult accordé aux officiers du par– lement; I L a été ohfervl au commencement de ce volume, que le pouvoir du Roi de nom· mer aux bénéfices ejl fondl farlplujieurs ti– tres dijfértns. Il ejl /vident qu"d. !"égard ri' une grande partie, S. M. n'ejl pas fa· jettt à cet indult , par exemple , pour les collations qui lui appartiennt1't à caufe des fcndations royales. Ily en a d'autres où lt fondement de cette exemption ne parait pas Ji évidemment. 1°. Le Roi nomme à plufieurs bénéficts aux droits du Pape, qui en difPofoit aupa– ravant ; nous en avons des txemplts dans ks trois évêchés de Metz, Toul fJ Ver– dun, par l'indult du Pape Clément IX, Nous en aurions dans le même cas en Bre– tagne ,Ji le Pape avoit cédl au Roi le droit 'J.U"il a dans cette province de dijpofer des litrts fo11t contr.iires à cttt t pr éter.t ion; quoi– qllt! le Roifaccedeau Pape, il ne s'e//point ajfujcui aux cha>ges que le P11pe fapportoit • comme M. le prifrdent de S. Vallier l'a oh· feri•é dans fan traitl del" indult, chap. f· n, 6. & S. tome 1, page 468. fJ 47]· Monjitur Regnauldin a fait avant lui crtte ohfervation dans fan traité de ,l'in– dult, n. 17, 18. fJ 19.page +J· ++· fic. où il s'en explique en ces termes : l'indult n'a 12oint de lieu fur les bénéfices dont le Roi a la collation de plein droit.... d'au~ tant que le Hoi, en accordant avec le Pape l'indult aux officiers de fon parlement. n'a pas prétendu préjudicier à fon droit. ni autorifer un privilege contre lui mê– me. La même maxime doit avoir lieu pour les b<inéfices tombés & vacans en régale; parce que pendant qu"elle dure, la collation de plein droÎI en appartient au Roi feul libre & non fujet, ni fou– rnis à aucunes graces.... ,. Il en efl de même aulli des bénéfices dont la difpo– fition appartient au n oi à caufe de la garde royale & droit de liti~~ en la p~o­ vincc & fous la cou111me de ~01ma11di.e • ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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