Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

, '137 J & du parlemeru de Paris. par /wr ér.udit.ian qui la comhaJttnt forte- tint du Roi Louis XIV: le 19. fivritr mtnt. On rapportera/es moyens principaux 1699. des lettres de nomindion fur /'ab– gu'on emploie pour la Joutenir, & les ré- baye de faint Cernin au diocefa de Toul~u­ ponfls qu'on y donne. fa. Cette nomination a eu jàn tl.·icution. . On dit, pour établir /'état & la pojfef M. de Launay, qui tenoit l' i.idult de M. fion dt cet of/hier de jouir du droit ain- Bonnet, requit un bénéfice Jépendant de duit: cette abbaye; fan droit lui ayant été con- 10. Que du temps du Pape Paul Ill. & teflé, la conrcflation fut portée au grand Ju Roi Franfois premi.er, le parlement, confeiL, où arrét cft intervenu le 30. mars qui avoit à fa tête le ch~ncelicr Poyet, 1701. au rapport de M. Fenoil, par lequel ayant fait le rôle falemnel de fes nomina- • cet indu/taire a été maintenu en poffijfion tions, Jean. Duval, qui éroit receveur fJ du·hénéfice qu'il avoit 1 requi.r. Le.r lettres payeur des gages de cuce cour, fit fa no- patentes du Roi du 13· décembre 1700. ,.. mination fur /'archidiacre de Pinceray en giftrées au gra11J conflit le 12. janvier 170 1 • l' ég!ife de Chartres·; & Jean Hérard, autre paroiffent avoir été le prit1cipu.! fondement receveur des gages de la cour, a nommé en de cet arrêt,· c'efl fltat prifc,7.t des payeurs fo11. lieu mJtlre Jean Hérard, fan. frere ,fur des gages du parf,:me11t en ce qui concerne l'évêque de Clermont en Auvergne. leurs prétentions de jouir de L'indult du Maitre Franfois Pinfon a fait imprimer parlement. ce rôle dans le premier tome de [on recueil d.es indults comme extrait des regiflres du parlement, troifieme volume des ordonnan– ces de Franfois premier, coté M, au feuil– let 17 5. & faivans : ce qui en cfl rapporté •fl da,,. /., page 208. dt cet impr;mé de L'édition de Paris en 1680. C' eft lt faut rôle des indultaires que lt parleme11t a fait en corps de cour; il n'a pas été arr;té de l'autorité feule du. par– ltmcnt , le Roi Franfois premf!r L'a con– firrné par fer lettres patentes du 2.J. août ZJ39• l. 0 . On a confarvé au greffe du parlement un regiftre connu fous ce titre, l'indult , tians lequel on voit qu'André Thomas , payeur des gages , fuccej{eur de Jean Du.- 11al e,, cet office, s'eft infarit , & a nommé le i3.jui!let 1184. J •. Le 6. o<1obre 1677. les payeurs des gJges obtinrent du Roi Louis XIV. des lettres patentes, par le/quelles S. M. les confirme au droit d'être & de fa dire du corrs du parlement J & de jouir de tous les privileges comme les Q!J.tres officiers du parlement , & notamment du droit d'indult , faivant & co,1formément aux bu//Ps du faint· Siege , & édits donnés en confaq11ence. Ci:s lettres furent faivies d'ai.l!res lettres patentes du t!. iuin 1691. Autres du 16. juin 169z. regiftrées au parlement le 28. juin de la m~me année 169 z. Au.tres ciu r 3. tlécemhre 1700. regiftrles au grand confeil 'l.t r .z. janvier r701. 40. Mailre Jacques Bonnet, qui ltoit au.Jli payeur des 1açes du parlement • oh- X l l l. Obfervarions qu'on oppofe à cerre prérenrion du receveur payeur des gages du parle111cnr. M Onjieur Regnauldin , procurtur gé– nérûl du Roi au grand confeil, écrit dans le paragraphe 73. de fan traité de r indult ac.:.orJé à mej/ieurs les chancelier de France & officiers du parlement de Paris, page 14-9· de /'édition de Paris en 1679. que le receveur des gages & le clerc du gre!Te ~·éraient inrcrits fur les regillres du pJrlement au commencement pour jouir de l'indult; mais que cela n'a été reçu ni lpprouvé, non plus que la nomi– nJtion du greffier de la chambre du do~ mJine, qui s'y éto;t auffi inrcrit : (a font les termes de ce magiflrac ). Il eft vrai que c'efl un f"ic duqut! 1{ ne donne point de prti.IVtS, é; que ce traité efl IJn recueil de /'u– fi1ge & des maximes du grand conflit fur cette matiere, qu'il ne paroit pas que ce ma.– giftrat eût deffiin de rendre public; Jon 1é– moignage efl néanmoins confidérable, étant un anciell officier & de JiftinBion dans le tribunal, qui connozt par attrihu.rion des caufts qui cor1cernent cet indult, c'éroit d'ail– leurs une des obli'gazions defon état a"être inflruÎ! du nombre & delaqualitédts officiers du parlement qui font fondés à prétendre le droit d'indult donné à cette compagnie. On ripolld aux nomilllllions de Jeaa http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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