Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

• \'J6!' & du parlement de Parls. 1 ;7e fJU"el/ent /ejl.p1JJ pr/fentée à juger' &qu'i/ nobis humiliter ruppticarÎ fccit Ut ne 1(y apas lieu de préfamer qu'elle fa pré- cancellarius, przlidentes ac confiliarii, foncera. & perfonœ curiz ejufmodi, qui in red- Dans le fait , il ne paroù point que Ier de~~is jur!bu~ in regno przdiélo conri– pairs de France ayent ité compris dans lts nue mtcnu ex1llunt, Jiélarum lirteraruin rôles des préjidens & des confaillers du par- fruürcntu1: elfeélu, in przmifiis oppor– lement, que les Pupes fi les Rois avant le t~nè prov1dere de benignitate apo!lolicâ pontificat de Paul Ill. rtcommandoient aux d1gnarfmnr. Par cet indult /es Papes ont patrons fi collateurs des hénijices ecclijiaf voulu gratifier les officiers du parlement qui tiques ; il n'en eft poi.ru auffe fait mention, font dans les /on Elions continuel/es du mi– au moins en termes formels, dans la hu//e niftere de la juftice. Du ttmps de Paul Ill. de Paul Ill. ni dans les déclarations du & du Roi Fran;ois premitr "cette pinihle Rol Fran;ois premier pour l'exécution dt occupation n'ltoit pas le principal emploi cette huile ; fi Ji on prétend qu'ils font des pairs de France, de même qu'elle ne l"tft dans la concej/ion de ce Pupe, ilfaut les y point Jans notre jiec!e. tomprendre dans les termes généraux , & aliis ejufdem curiz corpore & gremio exifientibus perfonis, il ne parait par vraifemhlahle que Ji le Pape & le Rui y ovoient compris les pairs, ils nt s'en fuf– /tnt pas exp(iqués en autres termes. On peut dire pour le droit des pairs tians leur ;rat préfent :/) ce qui 1JÎent d'être ohfervé, que par leur dignité ils ne font pas fiulement du fai n de la cour, mais qu'ilsfane les premiers confeilier.r qui la com.Pofenc, &· fas memhres les plus il!uftres; que ce font t!e grands titres pour prétendre que !t droit d'indult eft attaché à leur dignité, & qu'ils font même dijignls en ttrmes formels dans les hui/es des Papes fi les ordonnances de nos Rois, puifqu'elles portent , que «droit eft donné à ceux qui font du feù1 de/a cour, fJ qu; en font confeillers. On ajoute , qu'on prétendrait fans fon– dement qu'on peut oppoflr le non ufage pour les tn exclure J pllrce qut l'indult étant un Jroit de pure faculté, ceux auxquels il a été accordé, ne font pas préfam/s y a'fJoir renoncé, quuiqu'i/.s aycnt négiigl d'en.jouir. Voilà ce qu; jêm~le plus apparent pour c.ette ' . pretenc1on. Pour le fonds de cette quljiion, il paroz't qu'elle peut étre décidée par ce qui a été o/J ... firvé; que /'intention de nos Rois qui ont demandé aux Pape.r cette txpec'Jutive des bénéfices pour les officiers du parlement J fJ telle des Papes qui /"ont accordé, a ité de ne l'étendre qu'auxoffii;iers de ce corps, dont l"admi11iftration de la jujlice ejl la fone1ion li l'application continuelle par leur lru1. Cette ohfervacion ejl clairement étahlie par tes termes de la huile même de Paal III. Francif~us Rex, fuo ac eorumdem mo– dernorum cancellarii , przfidentium & 'on1iliarioru111 nominibus pr:rdiétis , X. Du droit de l'indult attaché à l'of– fice de garde des. fccaux de France. I L eft confiant da:ns la iurifprudence dt notre jiecle , que l'office de garde des fceaux donne droit d'indult. 11 n'ejl pas fi évident en quel temps on a commer.cé de reconnoicre ce droit ; cet officier n' tjl pas compris en termes formels dans !afuprliqu• du Roi François premier au Pape Paul Ill. pour la concrj/ion ou confirmation de t:i,._ duit, n; dans la huile dt ce Pape, ohttnu< fur acte fupplique ; il n'en tft point auffi fait mentio11 dQns la déc!arction du rS. janvier 1 J ++· pour l'exfcution dt celle hu!/e, ni d.rns les lettres patentes du r3. mars t f 4-3· pour /"attrihution de jurifJic– tion au grand confei/ des 'aufes qui p1u1/cn1J concerntr cet indult. Oit ciie li ce fajet Jeux arrêts du grand confei! des 10.jeptemhre 16t3. fi 27. avût 161 J· en fü1:eur de deux religieux tenan.r les deux ;ndu!ts de M. Nicolas Bruflart de Sillery, gara• des fceaux de Fr,,nce, &· tn/ùite chancelier. Avant cts arrêts ce droit d'ina.'u!t de l'of– fice de gw1de des fieaux était reconnu.;,·,:_ toit même le fty!e des lettres d.'indu!tfour le regne de Henri IV. d.'y /Jire menrio11 deJ officiers auxquels i'/ a ité accordl , & d'y comprendre le garde des fteaux. Ro– chette dans fis décijionJ des..matierts béné-– ficia(e~ , fou• le titre, Indult en bénéfices-_ page 263. de /"édition de Paris en 1623 ~­ rapporte e11 cette forme lis lett"s de nonu• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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