Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

' 1,G5 & au parlement de Paris. 13~6 compris. t/I co11jl1Znt adlll la juri.fPrudencc qu'ils nt dlfignent que lu o/ftciers dttac/z/,s dt notre fiecle. par leur état aux fonllions de la jujlice 10. Si le droit de tous /(s officiers du (qui in reddendis juribus continuè in· parltment, do111 les offices font d'ancien éta- ten!Î exillunr.) Ce font les urmts de Fran· 6/iffemtnt , a toujours été reconnll dtpuis fOis 1. dans fa fappligue au Pape Paul III. fintroduc1ion de l'indult. pour défigner les officiers pour iefque!s il • ~ 0 , S'il n'y a point d'autrts officiers. que demande cet indult, ceux qu'on a mis dans cette lifte qui pré.. en- L'ufage parolt confirmer cette diflin.Elion: dent ou pu.if{ tnt pré:endre le droit d'indult. plufi,urs offi,.:iers du par.'enzet!l qui ju,1t re.. La décifion de ces queftions dépend des gardés comme ét~nt de ce corps , n'ont reg/es far /~(quelles il faut juger da prére~- pas prétendu le droit d' indu!t ; on mer de tion1 des officiers qui Ile fanr pas défignés . ce nombre le contrôleur rits g··gts ' le ,.. en termes f"rmels dans la conceffion de cet ceveur & le contrôlcu.r de.s amendts ; ces indult, d'être compris dar...Jr{u. claufe gl1~é- officiers ont pu être informés que n'étant raie, & aliis de ejufdem curir corpore pas employés par leur état à rendre Io ju.f & gremio exitlentibus perfonis. Pour tice , ils prétendroicnt inutilement irre fintel!igence de cette claufe, il eft 11éaf!uire compris dans lu co.1cej/ion de ce droit. de fixer t•étendue & /.:J fign/fic.~tio:z prlcife C'tfl même encore une grande gucflion•, dt -ces termes, de cor pore & gremio eu· fi tous ctux qui font d1l fein du. parlement riz , & de décider Ji tous aux qui compo- p1uve11t prétendre le droit d'indult. Pour {ent lt corps du parltment ,font du fein rie txpliqutr ce qui peut en faire la difficulté, cette cour,auquelcascer tern1ts:"""roltroient il tfl nécejftJire d'obftrver qu'on drfiingue , Jjnonimes ; ou fi le.s termes de gremio dé- deux fortes de perfa11nes qu'on regarde com– Jignent des conditions qui ne conviennent me étant du foin pt1r!emen:. li y e.-z "dont la pas généra!tment à tous ceux qui /ont du profe/fion efl d'y irre employéI à rendre juf– corps de cette compagnie , e.1fvrte que des tice , comme font /es préjidens {,• les con· ptrfonnes peuvent être du corps du parle- feillers de cette cour; d'autres ont droit d'y ment , & n'être pas du fein rie cette cour, ujfifter aux jugemens, & d'y donner leur fuf– fl du nombre de ceux auxquels le droit d'in- [rage; c' eft un privilegede leur dignité, mail duit a été accordé; puifque le Roi Frai/fois 1. ce n'eft pas leur profejfion : /'archevêque de ne l'a demandé que pour les perfon1zes qui P"ris, les ducs 6• pairs da11s leur état pré– étoient du corps & du fein parlement, & Jent, &•/es abbis riefaint Denis &•rie Cluny aliis de ejufdem curiz corpore & gremio font dt cette qoalité. On afait Mne qutflion,fi cxitlentibus perronis , G' que la concejfion le droic d'indult a été donné à tous ceux qui eft conforme à la dem~nde. Les termes mê- ont droit de fajfrage dans les jugemens du mes de corpore & grcmio y font répétés. parlement , ou fi l'intention du Roi qui l'a · Suppofant que les termes de gremio font demandé, & du Pape qui l'a accordé, a moins -étendus que de corpore, & qu'ils lrl de n'y compre.1dre que ceux qui parleur renferment des condicions qui ne font pas état fane perpétuellement tmployés à juger nécejfaires pour être du corps du parlement, les différends porsés au par!enzenr , 6• qui on demande quelles font cts conditions ? en font profejfion. Ces termes de corpore eu riz dans leur Les termes dt la bulle de Paul Ill. fem- figniftcation g/.1érate, comprelUltnl tous les hlent rejlru.indre lajii;pliq11e du Roi & /tJ officiers du par/enzenr, il parole même que conceffion du Pape à ceux qui par leur état t"efll'interprùurio:i qui !eur rfldonnle da.os font profejfio.1 de s'appliquer à décider les dts ordonr.a1!Cts qui ex,-,Liq1Lent certains dijfirends qui font portés à cette cour pour privilegr! s.fl i:lro,:t.r gé.rzéraux des officlers y éire terminés: Quare francifcus Rex i de ce corps ; c',~fl le fantinzerrt du favant fuo ac eorumdem modernorum cancel– magiftrat 'i"i a donné au public dans notre larii , prxliclentium & conliliarior.um /iecle le tr<1icé de /'iridult du parlement de nominibus pr:rdiétis, nobis ~um1h1er Paris; ils·,, cxp!iq11e dans le quarrieme fupp!icarifecit, ut necancellarms, prz· chapitre du rrcmier.tome ,page zf+· & 255. fidenres , ac conliliarii , & perfonr cu· de l'ériitiol! J,. Paris en 1703. o/c il cite à rir hujufmodi, qui in red~e~dis j~rib~s cefajet la di, hration du S. juillet r646. in regno prrdiél:o continuo mrenll ex1C• Le même m"g~ffrat foutient que les termes tunt , diél:arum lirreruum fru~rentur de gremio curia: ne font pasfi étendus, & cffeétu , in przmillis oppoy.tune pro-· R r r r IJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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