Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

De l'indult des chanceliers de France; • V I I. Raifons qu'on apporce qui aurori– fenc l'érabliffen1enr & l'accepta– tion de l'indulr du parle1nent de Paris. 0 N dit pour le parlement qui a accepté la bulle du P.ipe Paul Ill. quoique cette forme d'.iJ!uj•nir les collateurs & les patrons à. t• exicution de cet i11a· 11.lt , pa– roiffe dure, qu'il eft certain néanmoins qu'elle efl ancienne : qu'il peut y avoir de grandes raifons de douter ,Ji l'indult per– pétuel qu'on fo111ient avoir été do11ni à cette cour par Eugene 1V. a eu exécution; mais on ne doute pas que long temps avant ce Pape, ceux qui l'ont précédé, nefuffer.t dans l'ufage d'.iccorder pour leur umps pareilles <oncej/ions; la délibération de ce parlement du I 9. février I +rr. dont on a porlé , laquelle eft rapportie dans le chapitre 26. des preuves des libertés de fEglifè Gallicane , tfl une preuve /'ms réplique qu'elles étaient ordinaires. L'in– dult du Pape Jean XXIII. que le cardinal de Pifa porta au parlement en r +1 +· p.ir lequel ce Pape accorda au R6i Charles VI. le pouvoir de nommer des officiers de cette cou.1· jufqu'au nombre de qu'1tre· vingt– Jix, pour être pourvus de bénéfices, fait pour les remplir eux- mêmes , ou. y nom– mer perfannes capab/eJ de les pof!éder , en tj/ une autre preuve ; on peut même en donner de plus anciennes qui étahliffent que ces conceffeonJ n'étaient pas a'e fimples let– tres d!honni·teté aux patrons & co/!ateurs. On ajvute que lts r<eommandations des premieres puif!•nces fo.11 des efpcces de corn.'1Zandt1nens : la différence peut être d.1:1s la forme ~ mais avec la même obli– gation de l'exécuter. La chambre eccléjiaf– tique des états de 161+. famble en indiquer l'interprétation par ces termes a'e fes rt– montrances ' les prélats de ce roraume reconnoitTent le refpeét & honneur Qu'ils doivent rendre i tout ce qui lenr ell commandé ou recommandé par Votre 1-fajeflé. L'addùion faite par l'.Eglifa de France affemb!ée à Bourges , aux décrets du con– cile de Bâle far /'abrogation des expeélati– "11<.f , peut avoir fan applicaiion à ce fajet, Ce concile après avoir condam11I les rl– ferves, fwit cerce excrption : non ta1nen inrend1t prohibere h.rc fanéta fynodus hoc pr:ie!'enri decreto , quominùs fu– turi romani l'ontifices , tempore ponci– ficJtÛs fui , modo honello & conve– nienti de uno beneficio ad collarionem in qu:î fuerint decem benelicia , de duobus ubi fuerint quinquaginta & ul– rrà , difponant. L'affemb!ée de Bourges donne cette in– terprétation aux tt:rmes de ce décret 1 mo• do tamen licita & hone!lo. Et quia in ipfo decreto dicimr , quod pollit quili· bet romanus Pontifex, modo tamen li– cico & honetlo , &c. vifum fuit ipli congregationi hoc debere lieri per man· darum apo!lolicum , collatoribus vel pa– tronis ecclefialticis dirigendum , juxra formam capiruli Mandatum, de refcrip– tis, in anriquis , cum duobus capitulis fequentibus. li paroù par ces textes mêmes auxquels on renvoie , que pour l' txécution des man– dats des Papes, on ne s'en tenait pas au# fimplts recommandations ,particu!iércment !or/qu'il s'y préflntoit quelque difficulté. 0 N croit avoir affer recueilli des moyens principaux d"une part & d'autre, pour /' expojition de ce qui pu<! faire difficulté far /'origine & lesfondemqzs de tel indult: ce pri•·ilege en ce qui peut concerner la dif– poji1ion des hui/es de fan étahliffem1nt re- 1ues & autorifées , & des lettres patentes de nos Rois pour leur exécution , ayant été exerci fans trouble dans l'Eglije de France depuis un ttmps conjidérable , le Clergé ne demande point d'en être entiére– ment déchargé ; mais il n'y a pa• lieu de lui faire des reproches comme s'il s'i!evoit contre la diflinllion & les prérogatives qui convie1znent au. parlement, en continuant fis inflatlctS peur faire apporter quelque modé– ration aux pritentio11s txce/fivt.s des indul– t aires qui entreprenncr:t d>étendre cet indult au-delà de ce qui s'eft pratiqué fous le pon– tificat de Pau! Ill. & le regne de Fran1ois premier, dans les chefs auxquels le Pape Clément IX. 11'a pas donné plus d'étendue par fa hulie d'ampliation, ni le Roi Louis XI V. par fis lettres patentes pour /a faire , executer. DES / http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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