Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

\ 3 09 des bénéfices par incapacité des patrons. 1 3 1 e intimé, prêcre, pourvu d'une cure con- mons pleinemenc écabli par les pieces: fidérable dans le même diocefe, fih allé & bien que le tirre de la fondarion ne mendier le droit de préfentation de la foit pos repréfenré , l'ancienne potfef– chapelle en queftion des mains de sen- fion dè deux fiecles en fuffifanre' & le tilshommes incapables de la lui ôonner; d:rnier érat des collations ne fait point que cela hcuttoir les anciennes maximes de préjudice aux patrons laïques qui de l'é~life , par lefquelles l'on ne rece- font en poffeRion de préfenrer. L'intimé voit rien de ceux qui éroienc hors la qui a été préfenté pH le feigneur de communion de l'églife, l'on ne fouffroit Bazoche, foutienc que ce droit ell réel, pas qu'ils putTent bâtir des églifes , ni onaché à l'héritage; qu'il n'en peur être qu'ils y fitfent aucuns préf<ns ; qu'il ne ôté, qu'il palfe, cum unive,jitattfundi; falloir point dire que le patronage fût & qu'il a été accordé à ceux qui ont un droit pur, réel & profane, puifque fair les fondations dans l'églife; que fi le commerce en efi également défendu bien les frigneurs de Bazoche font pro– par les conciles, comme des autres mi- feffion de la R. P. R. ils ont confervé nifieres de l'églife ; & par nos regles il la qualité de fujets du Roi , tous les efi certain qu'il ne fe peut vendre feul , privileges , prérogatives & avantages ainfi jugé par les arrêts; mais feulement qui leur appartiennent, entre lefquels quand il en vendu' cum 'univerjitatt caf le droit de patronage étant infruau' ils tri, aut fa!cem cum g!tba. Que tel el~ l'u- le peuvent exercer , autrement ils per– fage général de la France, dans laquelle droient l'un des plus beaux & des plus l'on tient ceux de la R. !P. R incapa- avantageux droits de leurs terres ; que bics de jouir du droit de préfentation fi par les édits de pacification ils font tandis qu'ils font hors de l'églife. L'on obligés de fatisfaire aux anciennes fon• pourrait dire qu'ils en feraient exclus dations faites à l'églife par les potfef– par une efpece cle commife & confifca- feurs de leurs terres , & qu'ils ..ne s'en tion; mais du moins ce droit demeure puilîenc difpenfer par la raifon de leur fufpendu, ainfi que la nobletfe engai;ée créance, il ne pas julle qu'ils foient fous la condition d'un roturier , amli privés des droits de fondations qui leur que la liberté dé celui qui efi chez les ont été accordés en conlidération des ennemis. Les arrêts l'ontainli jugé pour mêmes fondations ; ils ajoutent qu'il les droits honorifiques, pour les bancs, fullit 9u'ils préfentent un homme de la féances & fépultures, dont il y a un qualite requife; que les ordinaires ne arrêt notable rendu en la chambre de font pas obligés de les recevoir fans l'édit en l'an 1609. contre la dame de connoitfance de caufe, fans infprélion la Rocheferviere. Les autres arrêts font précédente ; qu'ils les peu\•ent refufer : pour le patronage, l'un rapporté par & de fait, que M. l'évêque de Chartres Chopin de l'an 1 f l4· un autre par l\1a- a conféré des bénéfices fur les préfenta– réchal dans fon troité des droits hono- rions de M. le duc de Sully; & qu'il elè rifiques ; étant donc ainli que l'ancien notoire que M. le duc de la Tremouille ordre de l'églife, nos mœurs, & l'au- en a joui à Laval & 3 Touars fans con– toriré des chofes jugées concourent pour tredit, pendant qu'il a fait profellion cette exclulion, il efpere que la cour de la religion prétendue réformée; qu'il confirmera, & partant la provifion par etl vrai pour ce qui elldu droit de banc, lui valablement donnée ; :'i qilOi il con- d'accoudoir & de fépulrnre , qui ne fe clut. Talon, pour notre procureur gé- peut exercer que dans l'églife , ceux néral a die : toute la difficulté de la qui font profellion de la religion rré– caufe tombe fur la quefèion de fa voir tendue réformée n'en peuvent ufer, pn– fi le feigneur de Bazoche , faifant pro- ce que ni vivans ni morts ils n'y ont feffion de la R. P. R. peut ufer du droit point d'entrée; mais s'agitTant d'un droit de patronage qui apputienr à fa terre , de préfentation , droit réel attaché à la ou li ce droit ell te:iu en furféance; s'il glebe & :l l'héritage pend~nt. qu'il~ font dort, & qu'il ne fe puitfe exercer par potfeJîeurs, ils en peu".enqou1r ~ 1 ex~r­ ceux qui ne fane point dans la commu- cer , puifque, quand ils voudro.tenr_, ils nion de l'églire: car pour ce qui ell du n'en fauroient abufer. En dernier lieu, droit du patronage en foi, nous J'elli- que le droit de patronage efi l'effet & http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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