Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

J 1" s 'JJes droits du Roi, dans la dlJPojition tandi ratio, qu:ie magis ad frutl:uum na- turam accedit. Maitre Antoine Vaillant a fait cette naufar L'abfirvation de M. Lvuet. (con· trarium po!lea obtinuit , & hodiè celfat exercitium juris patronatûs, & collatio– nis, dum dominus temporalis ab unitate eccleliz feparatusmanet, & collator or– dinarius liberè confert). Ce que !a note de maitre Vai!!ant con– tient, efl conforme à i)ujàgc p1·éfent; mais e!!e n'explique pas touttJ les VJriatioru qui ont été à ce fujet dans la juriJPrudence, ni lu fandemen• de la difcipline préjènu. On vient de vair qu,au commer1cemt."Ztde l' ùuraduflivn de cette fec1t daru le royau– me, ctux qui y ltoient engagés, 6• qui pof– fédaient des fieft ayant droit de prifanter à des hénéfices, ou de les conférer, pouvaient l'exerce1· eux~mémes, & que c'était /'ufage du temps de M. Loutt; que cet ufage avait même été co,"Zjirmé par un arrêt rendu au parlement de Paris e.• la premi<re chambre des enquêtes, en faveur du feigneur de La– val, collateur des prébendes de l'églijê col– légiale de S. T ugal. Dans la faite an ne l.iijfa pas à ce"x de cette fec1e qui avoient des patronabes , la li6erté de les exercer ; les parlemsn• main– ttno_itnt en poffeffion dt.r hénéfi~ts ceux aux– IJUC!s l'évêque du lieu les avoit conférés fans préfentation de ces patrons, avec néan– moins cette ré[erve _, que les provijions qui feraient données par t'évéque fans préfenta– tion , nt pourroicr.t nuire ni préjudicier au Falron quand il fira en condition d'en 11fir. Ce font les termes de L'arrêt céle6re qui va être rapporté, rendu. au parlement de Pa– ris le 6. février 1648. pour la chapelle de faine Jacques de Batoches en Dunois can– tre les jèigoeurs de la terre dt Bato– ches • patrons de cette chapelle , qui fai– foient pro(effion de la religion prétendue réformée. Quelques tlnnées après cet arrêt, le Roi Louis XIV. par arrêt de {on confail d'état, donné en forme de réglement le 8. juillet 165 r. m.iintint fes fajets faifant profeffion dt cette religion , en la poffejfivn (; jauif– fance de !'exercice de leurs patronages , & de nommer aux 6énéjicts dcfquels ils étaient patrons à caufe dt leurs terre.r _, dtJ per– fannes capa6les dt !ts pojféder, à la charge par eux d'établir des pracu.reu.rs catholi– ques , auxquels ils donneraient pouvoir de faire lefditu nominations & préfentazions; le/dits catholiques tenus de faire reg.:flref' le pou-voir qui leur aurait lté donné, atl greffe de la jujlict royale plus proche des urres qui leur attribuent !t droit dt pa-, tronage ; quoi fu.ifant , le.r archevêques ; éviques f:i autres co!lateurJ eccléjiajliqut$ ftroient tenus a" admettre en la forme ordi– naire /eJ nomination.r El préftntationJ qui faroient ainfi f.iites, &·c. C efl la difpofirion de cet arrêt. Ce rég!emtnt n'eut pa.s une longue ex/-· cution. L'affemblée générale du. Ciergé convoquée en r 655. obtint du Rai Louü XI V. une diclaration le jèite décembre 1656. contenant fapt article" Il eft porté par le cinquieme , que les frigneurs fafl. fant profellion de la religion préten– due réformée, ne pourront urer d'au– cuns droits honorifiques dans les égli– res ' bancs J titres, patronages; & que l'évêque conférera de plein droit pen• dant qu'ils feront profellion de ladite religion. Il ne paroÎt pas que cette déclaration ait Elledlrap: été regiftrle en aucune cour; il y a lieu rorréc da_n1 néanmoins de dire qu'on a eu fgard à cet ,• 0 prdemicr . ,. . mecce artale. Lts arrets rendus depuis en font au- recueil,pa 1 , tant de preuves. 11J,. La quefliall fe préfenra au. canfeil tr& 1659. pour une prébende de !'églife collé– giale de S. M.iurice de Montaigu au dia– cefe de Luron , à laquelle le procureur ca– tholique du Jieur de M.ichecault , marquis de Vielvigne,faifant profeffiande la R.P.R. avait préfanté le Jieur P ~yneau , ltquel, far le refu• de M. !'évêque de Lu,con a11oit obtenu des provifions des vicaires génlrau~ de M. l'archevêque de Bordeaux , par ar– rêt cantradilJoire, rendu au con fi il le quin• tiemejour de juillet mil jix cent cinquante• ntuf, le Jieur Thibaudau, pourvu tri cour de Rome de la méme prébende, en fut main– tenu tn paffejfion & jauijfance , ledit P11yneau condamné à la rtjlitution des fruits, fans que néa11moi1ts les provijions accordées audù Thibaudeau , ou celles qui firoien.t ci-tlprès don.nies par t•évêque de Lu– ;on J ou autrts collateurs ordinaires, puffent nuire ni préjudicier audit de Machecault, patron, quand il fera en ca.•dition d'en ufir. Ce font les termes de !'arrét. Par autre arrêt rendu au coufail le vingt·trois ollobre mil Jix centfoixantt-trols _,les agens généra~" ·du Clergéparties intervenantes, lejieu~Gz_l­ bert a été maintenu en poffej/ion & 1ouif fonce de la 'ure de la paroi/fa de fainte Mari1. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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