Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

:J193 cles hénéfices par incapacité des patrons. I 194 difpofitions (ont fi favorables aux mâles. en appartient au Rui comme feigneur fau- 11 objeétoit à Bouley que la véritable vuain de cts fiefs, ou s'il rentre dans les date de fa provifion n"étoit qu'après les droits des évéques des lieux qui ont de droir: :fix mois. Greard , pour le lieur de Beu- commun la difpoficion des hénéfices de leurs 2.eville & fon préfenté , difoit que la diocefes? femme étant forcie de garde, fon mari Sur la premicre quejlion. Pendant que/es avoir pu préfenter; que p.ir l'article 227. cafoinijles ont été tolérés en France, la ju– Ja garde d'une fille finitToir après vingt ri/prudence a varié plufieursfois far la ca– ans accomplis , ou plutôt li elle éraie pacicé de ceux de cette fec1e d'exercer les mariée; nJJiS la coutume n'obligeait droits de patro11ageattachés aux fiefs qu'ils point !J fille :\ demander la main-levée; poj[idoient dans le roj•aume. Au commen– que c·ela n'avoir lieu que pour les mâ- cernent qu"d!e y fut tolérée, ces hérétiques les , fuivanr 1' article 124. Ec la raifon q11i poj[édoient des terres ayant droit de pa– de la différence ell que par l'arric!e 1,0. tronage, ou de collation de hénéfices, exer– la fille qui fe marie à un mineur, re- roient leur droit, quoiqu'ils fuffent féparés rombant en gJrde, l.i main· levée feroir de téglife. L"tdit de Nanus parait juppo– inutile : autrement il lui faudrait pren- fer que l'exercice de ce droit leur feroit con– dre autant de main-levées qu'elle épou- fervé; il fut réglé p3r le trente-quatriemc feroit de mineurs; qu'il n'y en avoir au· articlt de cet édit, que les prorellans ne cun exemple dans la chambre des comp- pourroienr plaider en la chambre de l'é· tes que celui de M. de 1'1onville, qui dir, !orfqu'il feroic queHion de droit de l'avoir fair pour une plus grande fureté; patronage eccléliallique, ce quifembü qu'en roue cas ne pouvant êrre privé de préjuger qu'ils pourroient avoir procès far fon droit que par le Roi, & que le Roi ccue matiut, & que la connoij{ance en •ft ayant négligé fon droit pendant un mois, confervée aux parlemcns des lieux dans le & lui ayant préfenté dans les lix mois, reJ/ôrt defluels ces queftions jè pr/jénte- ' la provilion de Dieupart ne pouvoit roielll. M. Louet, agent général du Clergé · fubliHer. Par arr_~r du 11. d'aot1c 16;4. de France en 1582. & enfaite confeil!erec- on appointa les parrieç au confeil ; & cléfiajlique au parlemtnt de Paris , écrit cependJnt la récréance du bénéfice dans Jês obfarvations far le commentaire de fur adjugée au préfencé par le lieur de Dumoulin far la reg!e dt chancellerie de Deuzeville. infirmis relign. n. 419. pag. 1 ;6.de !'édi- tion de Paris en 1681. que cet ahus fa pra– ~~~~~'Û~~ tiquoit de fan temps; & que la qu.-jlion ayant été portée au par/emtnt , elfe y fut L J, jugée en f;,veur du faigneur tempord de Laval, lequel fut maintenu en poffejfio" de Des droits du Roi de difpofer des co."férer !es préhendes de L'églijê collégiale bénél1ces dont le patrona~e e(l: de S. Tüga!, quoiqu'ilfût engagé danscttt: attaché l des fiefs po!fédcs par feéte. M. Louet rapporte en ces termes l< des patrons incapables d'ex cr- fond.-ment de cet arrêt. d PJrifienli fenatûfconfulro judicatum cer ce roir, étant engagés dans in prima clalîe inquilitionum, domino des feél:es féparées de l'églife. Angenou referente, dominum rempo– ralem de Laval , ab eccleliz catholic:r Q !'J a formé deux qutftions à ce fa- unirare frparatum ( noflri h:rreticum ;et. vocanr) pr:rbendas & dignirares fan[ti IQ. Si ces patrons hérétiques font pri- Tugaldi conferre potTe: hz enim be– "' ' faivant ltS maximes du royaume de neficiorum collationes inter fruéèJs ho– l'exercice de lturs patronages des hénéfices norificos computanrur ; ac per contlî– eccléfiaftiques? cutiones feu pacificationis ediéta, hujus 1°. Ces patronages étant des droits de novz opinionis homines bonorum fun– Jiefs, & l'ufage de ces droits cejfanc par!'in· rum & jurium Jiberam hab~nr adminiC– eapacité des poffeffeurs des fiefs auxqutls rrationem, igirur & collarionem ; de no– ils font attachés , qui font engagés dans minarione autem feu pr:rfenrarione ad flufi{/11 flt"''" "' l'é1lifi •Ji /'txtrçiçe benefida, nulla fuperelfe pocelt dubi-: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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