Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

I 119 r · Des droits du Roi _, dans la difPofition r 191 1 donne mbne plus d'ltentiueaudroù du Roi, fuivi •quand même celui qui tombe en en ita!Jliffant que (par la garde royale le garde auroit fon domicile a Paris , oil Roi fait les fruits liens, non feulement l'on n'efl majeur qu'à vingt-cinq ans ac•. des fiefs nobles , tenus immédiatement complis, & qu'on ne fe regle point ;}. de lui, &pour raifon defquels on tombe cet égard par la loi du domicile. en fa garde ; mais auffi qu'il a garde & li y a des formalids prefcrius par f "'"' fait ks fruits liens de tous les autres fiefs ticle z24. pour fortir de garde. (Et néan~ nobles, rotures , rentes & reve;ius tenus moins il demeure toujours en garde juf• d"autrts feigneurs que lui, médiatement qu'à ce qu'il ait obtenu du Roi lettres ou immédiatement) Ji la garde du fief patentes de main-levée, & icelles faic dunne au Roi celle lies autres fiefs , tenus expédier ; & pour les gardes des autres d'autrts f.:igneurs , il paroît y at•oir beau- feigneurs , il fuflit leur faire fignifier le coup p!u.s 1iefondement de rze a'ivifar poi.~t paffé-âgc.) la garde d'un mime fief, dont une partie 1jl C'tft t ufage que ces lettres [oient expldi/ts tt!lue irnmédiatement du Roi. tn la cha111bre des comptt.s., après inquiji- Cette interprétation efl a11cienne. Pinfan, tion f11ite dt L'âge de celui qu.i étoit tn gar• da:1s fan traité ji."lgulier des Rég(tles , cha- dt, commt Bérault i"a ohfarvé fur cette 11r• pitre ro. de /J nomi11ation royale à titre & tic!e J page 239. de fan commentaire• édi– au droit de la garde royale en /J coutume tion de 1660. Il don11e cette raifon, que de NJrmandie, "· 5. pag. 163. rapporte à la main du Roi doit être levée, & les cefajet en ces termes l'explùatio.•de Rouillé fiefs délivrés par h même autorité,&: & Terrien, anciens gloffeteurs de cette cou- avec telle folemnité qu'elle a été appo• tume. (Il doit avoir la garde de cous les fée ; & qu'autrement le receveur d11 hoirs qui font dedans l'âge, de qui la domaine du Roi ne ferait déchargé. garde appartient à leurs feigneurs, pour Le Roi jouit de [exercice des patrona~ t1nt qu'ils tiennent du duc pH homma- ges des fiefs de ceux qui font en garde• ge, aucu11 pou ou peu de fief qui appar- penda.71 qu'ils n'ont pas fatisf.iù à ces tient i la duché.) Pinfor: y "jowc cette furmes. raifon: ce pou ou peu de fief attirant & On a demandéji les filles qui font engar• faifont remonter 1 la fource le refie du de, & qui pojfêdent des fiefs en la mou· fief, quoique mouvant d'ailleurs, nième vance du Roi, font aJT;ijetties à toutes ce.s le relle des biens, de quelque qualité formes pour fouir de garde. Bafnage, fur qu'ils foient. cet article z•+· page 310. de (édition de Pour tomber en garde rdya!e, il faut 1694. écrit que cette queftion fe préfenta ttre mineur en has âge., deftitué de pere f,· au parlement de Rouen tn 16 J .;.. à t occa~ de mere, 6• que ce 1nineur aiefief mou\•ant du fion d'urie c~re à laquelle le Roi avoit nom• Roi ; e.1 la province de Normandie , la mé à titre de garde royale. Voici t'tfÎ"'' g•rde royale étant un droit réel ,f.!odal f,• comme il la rapporte. domanial qui provient du fief , le mineur Le lieur de Beuzeville ayant époufé la. qui n'a point de fief mouvant du Roi f,• du demoifelle de Montenay-G;;rancieres • duché de N1Jrmandù, ne tombe point tn 1,1 qui étoit en la garde du Roi, avoit pré– g.irde rvya!e. femé à b cure de Baudemont maître Le temps que dure la garde r<>yale a été Jeanne. Le Roi y prérenra Bouley. Ec réglé à vingt-un ans accomplis. li eft exrfi- le rroilicme , nommé Dieupart , avoie qué en ces termes dans l'ancienne coutume obtenu des provilions en cour de Rome. au chapitre des gardes des orphelins, ar- Sur la contdlation entre toutes ces par• ticlo._;. (L'on doit fa voir que le duc de ries, Cah1ignes pour Dieupart, difo~c Normandie a pour rJifon de la duché, qu'en ruinJnt le droit de fes parties, 11 la gude de ceux qui font en non ~ge , établiffoir le fien; il oppofoit à Joanoe,; jufqn'àcequ'ilsayentvingt·UnJnsacçom- qu'encore que par le mariage de la m1- plis.) La .10/p:elle coutume co111ient ur.c dif neure avec un majeur la garde finîrroute• po,;.-tion fem~la. !e dans t'<lrt. z23. (La gar- fois , fuivant cet article , pour fortir de de noble finit après que le mineur a vingt la garde noble royale ,elle étoit obligé_e ans accomplis; & s'il efl enla garde du d'obtenirunemain-levée;ellenepouvo1c Roi , après vingt-un ans accomplis.) prétendre avoir plus de privilege qu'un B"faage 1Jhferve far "' article qu'il etl: mâle , dans uoe coutume où toutes les • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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