Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

aes hénéjices par droit de garde royafe, I 190 d'autres feirmturs qut dt lui, mldiatement ou -:~:~:- immédiate:Zent. On a eftimé que la difPofi– XLI X. Des droits du Roi dans la provin– ce de Nonnandie , de difpofer des bénéfices dont la non1ination appartient à des nlÎneurs à caufe de leurs fiefs nobles , pendant que les mineurs font en la garde noble royale. L 'Article cc. xv. de la coutume de cette province eft le fondement qu'on apporte de ce droit du Roi; il y eft contenu an ces termes. La garde royale efi quand elle i:chec pour raifon du fief noble tenu nueme_nc & immédiatement de lui , & a le Roi , par privilege fpécial, que non feulem.enc il fait les fruits liens des fiefs nobles 1m– médi1temenc tenus de lui, & pour rai– fon defquels on combe en fa garde; mais auffi il a garJe, & fait les fruits fiens de tous les autres fiefs nobles , rotures, 1ences & revenus tenus d'autres feigneurs que lui , médiatemenc ou immédiate– ment, à la charge toutefois de tenir en état les édifices , manoirs, bois , prés , jardins, étangs & pêcheries ; payer les arrér1ges des rentes feigneuriales , fon– cieres & hypotheques qui échoient pen– dant la garde; & de nourrir & entrete– nir bien & dûment les enfans felon leur qualité, âge, facultés & famille; & font ceux auxquels le Roi fait don def– dices gardes, fujets auxdites chJrges, & 'd'en rendre compte au profit des mi– Deurs. Cette coutume ne contient aucun. article qui donne au Roi en termes formels à titre de garde royale la collation J nomination ou préfentation des bénéfices dont la dif– poficion appartient à des rninellrs à caufe de leurs fiefs nobles. On a établi ce droit far ce que cette coutume donne au Roi J par privilege fpécial, de faire les fruits ficns, non feulement des fiefs nohles immédiate– ment tenus de lui , & pour raifon defquels les poffeffeurs des fiefs tombent en fa garde, mais elle lui donne auffi la garde (J le droit Je /"ire les fruits jitns de cous les '1.lltres fleft ng6!e1, rg1"rçs, rentes.&· revenus tenus tion des fruits des fiefs que cette coutume donne au. Roi, comprend celle des bénéfices qui en dépendent; la diJFojition des hénéfi– cts faifam partie des fruits dans les reglts mêmes du droit canonique , elle en eft le fruit le plus honorable. C<1te jurifprud<nct ·tfl confiante; les commentateurs anciens & modernes de la coutume en rapportent un gral!d nombre d'arrêts far diverfes queftions qui fè font prlfentécs en dts circonftancts dijfe'rences qui y one donné lieu. Dans tufage ordinaire le Roi ne profite point ries autres revenus des fiefs tomhés en fa garde , il en fait don aux mineurs , ou à Leurs tuteurs 6• proches parens ; m.iis 1! Je réferve la difpojition des hénéfices: & quand mJme la réferve n'en feroie pas ex– primée dans les lettres de don des fruits de la garde royale , elle y eft préfamù , on la regarde comme incejfible, dt même que dans la ce/fion de fruits de la rigale, que le Roi fait ordinaire1nent aux fujets qu'il nomme aux évêchés J la difpojition des hinéftces n'y eft pas comprife. L. La garde royale étant ouverre par la 1ninorité du va!Tal , & le Roi n'ayant qu'une 1noindre portion dans le fief qui a donné lieu, on de1nande li cette portion donne au Roi la garde de tout le fief, & la difpolicion des bcncfices dont le patronage ell attaché au fief. L Es commentateurs de cette coutume orzt écrit que cette portion. attire (.lit Roi la la g1.1rJe du fief entier, & l'exercice des pa– tronages qui y font attachés, quoique ce fi•f pour la partie plus conjidérahle fait mou– vant d'un feigneur fa1erain. o,, donn• pour fondement qu.•it ne corzvient pas de di– vifer l'intégrité de la garde (J protec1ior: royale, !tJquelle s"étend univerfa!ltmtnt fur la perfonne du mineur , & far /es biens qui font dans l' icendue du duclié & province de Normandie. Le te:x:te de la coutume qui vient d'être rapporté, favorifa cette inurpré&ation ; il http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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