Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

117 1 Des droits du Roi , dans la difPofition 11 71 ou patron qui rouffre la privat~on de fo_n fidélité dt l'évêque' éioit prlférahle a" droit & la perce de fa d1fpofit1on; mais gradué;mais quïlne devoitpafferqu'aprrs · feulement comme ayant un droit hono- lïndultaire. Ce préjugé eft une preuve qu'en rifique, dont il a rranfmis la faculte & 11J+z. le grand conji:il nefaivoit plus fan l'exercice en la perfonne de celui qu'il a ancienne jurifprudence.. M. Rcgnauldin, 11 , gratifié , pour en requérir & pourfuivre z2. pag. f f· & faivantts , en cite un cé/e– J'exécution , & faire valoir fon droit de hre du même gra.~d confeil, du mois de mars la forte qu'il le peut. 1~4-4-· au fajet de trois canonicats 6,• Fré- En fecond lieu, le droit d"ind~lr ell htndts de l'églife de Coûtances ; un indul– aulli-bien royal que ces dct:x derniers; taire, un brevetaire de joyeux avéncment, & bien que le droit génér•l de lïndult un pour ferment de fidélité, & un gradué tire fon fondement des bulles des Papes étaient en caufe; l'indu/taire fut priferé par Eugene IV. & Paul Ill. fi dl-ce que l'in- cet arrêt aux autres expciJans; le brevctai– terceffion du Roi s'y trouve mêlée corn· re de joyeux avinement préfùé à cc!ui de me caufe impultive , & en fait la pre- ferment de fidélité. Dans cette églifa les pré– miere partie & la confidérarion rrinci- bendes étant tr!:s·inégales , la préférence pale; nuis quant au droit particulier de entre les expeiJans pouvait être cor.Jidéra– chacun officier , il n·a fon fondement hie. Suivant cet arrêt le gra.od conjèil met que dans les lettres du Roi , avJnt lef- cet ordre entre les indultaires, les breve– quelles & fans lefquelles nul officier du taira pvur joyeux avénement , ceux pour parlement de Paris ne peut pr(rendre ferment de fidélité & les gradués ; ce tribu– aucun droit fur aucun bénéfice, ni obli· nal donne la préférence aux ind1l!taires; il gation fur ch~cun collateur du royaume; met après eux /es hrevetaires pour joyeux Donc ce droit étant royal , & Ce dithi- avt!nement; les hrevetaires pour ferment dt buant par l'autorité du H.oi, comme fidélité les fuivent, &•/es gradués font les ceux du joyeux avénement & ferment derniers, quoiqu'ils foient en effet les plus de fidélité, rien n'a pu àonner fcrupule an<Ïens, & dont l'établiffement eft le plus aux juges pour les empêcher de mettre autorifl dans l'Eglife par le concile de Bajle, en confidération les autres raifons qui & tEglife de France, ajfemhlée à Bourges l'ont rendu prélërable, comme etl l'an- fous le Roi Charles VII. tiquité de fon ollroi, qui précede l'éta- Pour ce qui regarde le fonds du droit de blilfement des droits de joyeux avéne· cette préférence des indu/taires far les bre– ment & ferment de fidélité. D'ailleurs , vetaires de ferment de fidélité, fur lequel il outre que ledit droit d'indult etl égale- paroù qu'elle doit être réglée, on vient de ment royal & plus ancien , il a encore voir ce que M. R.·gnauldin en a écrit pour cet avantage , qu'il contient un décret juflifier la jurifprudence q1/on fr<i~·oit dt fan irritant qui lie les mains aux ordinaires, temps au grand confeil, où il ltvit pro(u– même cardinaux , .& empêche qu'ils ne rcur général du Roi, & qu'on a continué d'y puilfent àifpofer des bénéfices vacans au fait•re. On peut y ajouter que la a'lcifion préjudice des nommés par le Roi pour femb/e dépendre de e< qu'on préund étre les jouir dudit indult , & rend nulles les fondemens de ce droit du Roi pour farmt11t provifions par eux données au contraire; defidélùé des évêques. Si /eJ brevets qu'on ce qui n'ell pas à l'égud des droirs de obtient du Roi à ce fajet, ne doivent itrt joyeux avénement & ferment de fidélité, co11Jidérés que comme des recommandations qui ne contiennent aucune dérogation auprès des coltateurs, dont S. M. veut bien au droit d'indult. Tout ce raifonnement f<ivorifer les brevetaires, il y a lieu de leur eft de M. Regnau!din. préférer les indultaires; les raifonJ que M. Pinfon, dansfon traitéfingulier des ré- Regnauldin en donne, le prouventfajftfam– gales , chap. 12. de la nomination royale ment. Si au contraire ces hreveu font fon– pour le fermen< de fidélité des archevê- dés fur un véritable droit de la couronne, ques & évêques, n. 8. pag. 211. & 212. lequel appartient au Roi , tant en qualité cite un arrêt rendu au grand confeil le 7. de Souverain , que parce qu'il tfl protec1eur feptemhre 1643. entre les nommés Boucher de l'Eg!ife , comme de grands magiflrats & Gr·ajfet, pour ra({on d'un canonicat dt l' o.it préter.du; il femb/e que for ce fonde– l'ég!ife d'Auxerre, par ltque! il a été jugé ment ces brcvetaires doivent avuir plus dt gut le nommé par le Roi pour le ferment de privilege que les indultaires; &·que l'an~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=