Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

111; Des droits du Roi, dans la difpojition 1114 cellts de fexlcuteur , elles lcoienc nulles. collation comme faitt au mlpris de ( tJTrêt Suivant nos ufage.1, on n'obferve pas de cette cour. toutes ces reg!es ;, l' ég11rd des hrevetaires Il paroli par /'arrêt rtndu au grand pour joyeux avénement ; il paroi't par ce conftil au mois de novemhrt 1721. que qui vie.-zt J' être obfarvé fur les mandats du faivant la ju1·ifprutlence pré/ente , ce tri– l'a,"e, qu'il ne convient point de les pro· huna! veut apporter quelque changement à pojù po;ir exemple , !or/qu'on demande la fan ufage, de condamn<r le collateur tn cer– réjÜTn1ation. a'es claufaJ des hrevets du tains cas à P"yer penjion aux hrevetaires Roi,, qu' or: eftime être trop fortes contre pour joyeux a1Jénement, lorfqlle les kre.. les i:ztér(ts a·es col!ateur.s. 11etaires avaient requis ayant que le co/1'1.· Entre les arrüs du grand confeil, ren- teur eût confùé, & qu'il a eftimé qu'il y dus contre les collateurs qui ont fuit refus aurait moins de rigueur contre le colla-: de co11férer à des hrevecaires de joyeux teur, moins d't1nharras pour le-hrevttaire, avénement les hénéfices qu'ils ont requis, & qu'il ferait plus refpeflutux pour le il y en a qui ont co11damné les collateurs à Roi, fa r.omination ayant lté méprzfée par payer des ptnjio.'ls aux hrevetaires, juf- le collateur qui a conféré à un autrejujet qu'à ce qu'ils leur euj{ent corféré un hé- le bénéfice requis par le hrevetaire en né.fice de même valeur ; les autres ont fiu- exlcutivn de cette nom;"nation, tic déclarer leme,11 vrdonné que les collateurs confére- nulle la provifion donnée par le col!a– ront aux brevetaires la premiere préhende teur au mépris de la nomination du Roi; le 11acante par mort. Pour expliquer cette ju- grand conjtil parot't l'avoir ainji jugé par ri/prudence qui paroit différente, il faut cet arrêt du mois de novemhre 1721. en ohferver que le grand conjèil condamne or- faveur du jieur de Panat, hrevetaire de dinairement le collattur à donner penjion joyeux avénement fur l' évêchi de Rhoder., aux 6revetaires en deux cas. Jùr les conclujions de M. d'06y , portant I Q Quand le hreveraire a requis le bé- la parole dans cette caufe en qualité d'a– néfice 'Vacant ptir mort avant que le col- 11ocat général dll Roi en ce trihunal. laceur l'ait conf(ré : en ce cas le collateur Ce changement peut auffe être fondé far ne peut être excu.fé d'avoir méprift la r.o- des lettreJ pt.ltentes du Roi, données en mination du Roi ; & pour punir le mépris ~to. que Brodeau, fur les arrêts recueil– qu'il en a fait , c'eft un ufage qui a éti lis par 1"1. Louet, lettre P. chap. 6. affure ordinaire' de le condamner a do11ner une avoir été regiftrée au grand confeil' lef– penfion au hrevet::ire, jufqu'à ce qu'il ait quelles ( fuivant ce que cet auteur en rap ... fa1isf11it à 111 nomination. porte ( donnent claufe irritante à ces nomi..- 2 °. La réqu!Jition du hre1:etaire ltant nations du Roi, pour retrancher les ahus poflérieu1·e à la col!tJtion , fi c'tfl le pre- introduits par les colla1eu1·s qui confére– mir:r hér1éfice qu.'il a requis , & n'étant roitnt les prébendes à d'autrts qu'aux nom– pas intervenu de jugement qui ordonne que mis par Sa M<Jjejlé. le col!ateur lu.i conférera le premier htrzé- fice qui viendrtJ à vaquer par mort , le crand confcil nt condamne point le colla– teur à p11yer une penfion au hrevetairc : le co//,aur ay3~t difpcfé de ce hénéfice ovant qu'il tJit écé requis par le hrcvetairc, Dn ne prffame pas que cette collation ait été donnél au rrzépris de la nominatio11 du. Roi ; 011 préfame au contraire que le ére- 1Jttaire ahtindon.it , ou veut différer fa réquijit.~vn; mais r'il efl inter,,•enu arrêt qui ordonne que le collaLeur conférera le premier héntjice 'V'1Car.t par mort, quand mênze la r(quijition du hrevetaire , faite ~n co.'lféquence de cet arrét, [croit pQjlérieure à la colla:ion, le grand cor.feil a condamné ordin.aire1nent le co/lcJttur à donner penfion Gu nommé par le Roi: 011 a reçardé ceue X X l V. Si les brevets pour joyeux avéne- 111ent ont en un décret irritant. L ' Arrêt d'enrégiftrement de la déclara– tion de 1646. donne lieu;, cette quef– tion : l'ufage de cette claufe eft prohihi par cette déclaration ; l'arrêt portt qu'il tn fera ufé comme par le pof!é, fai11ant & conformément aIJx arréts diLdit confeil, il tft donc nécef!aire de fa11oir de qu'elle ma– niert ce tribunal en ufoit pour connaitre les fuites de cette claufe. , , L'ancienne jurijprudence n'a pas ett toujours conforme fur cette matÎire. Sous http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=