Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

·r109 'Jes b/néfices J. fon naires des dioccres où elles font lituées & établies, & où il y a plus de dix pré– bendes outre les dignités ; & que pour le regard de ladite claufe irritante, ap– pofée èfdits brevets &: lettres, qu'il en fera ufé çomme par le palfé, fuivant & ~onformément aux arrêts dudit confeit. Su·i11ant etc arrêt, utte déclaratioll doit tzvoir fon exér:ution, tn ce qu't.!k ordonne gue les hrevers de joyeux avlnement n'au– ront 1-:aj lieu far les dignités des églift1 cathldr~'" ni far lu églifes collégiales Jont les d.r,,;nités & l.s prihendes font à la ,ollation dc:.r ~rdinalres des diocefts aù el· /1s font ltah!frs, & ol.i il n'y pas dix pré– htndes outre les dignités. À r égard dt /'exicution des hrevets' & ltttru contenant la claufc irritante, le grand 'onfail fa réfarve la faculté d'en ufer de mime qu'il en a ufé avant cette déclsration. On expofara dans la faite la jurifprudenct .U notre fiecle & celle qui l'a pricédée. Le Clergé fic fes remontrances contre cet arrêt, & ohtùu des leures dt juj/îon au irand confeil le quatrieme jour dt février 1647. qui contiennent un ordre du Roi de procider à la ,,érificauon pure & fimp/1 & 1nrégiftrement de la déclar4lian rapportée 1i·deffes. On rre 1Joit p4s que ces itttru de juj/ion "jtnt été reg.jlrées au grand confeil, ni mime qu'elles y ayent été portées, la jurif– pruden.ce de cette cour eft encore conforme aux modifications contenues dans fan ar– rlt à'tnrégiftreme!ll de la dklarazion du If· mars 1646. X \T l 1 1. Des églifes collégiales qui font fu– jertes au droit de joyeux avé– nement. 0 N dijlingu• en France, par rapport à cutt queftion , deux fortes d' églifts eolllgiales. IL y en a dont les hénéficesfont Z. la difpofition dts ivêques des diocefes eù elles font fi tuées. Dans les autres .. -les lvlques nt difpofant point des hlnéfices. Plujieurs de et/les-ci dipendent de pa– trons laïques; les outres en ont à'eccléjiaf– tiques, & dans la plus grande partie les /,énlfices fonr à la difpojition du cluipitre. On convient que faivanr nos ufages le droit u joyeu" tWltUmml ri' eJI p_ll1 r11u "41U . , . 1oyeu~ avenement. 111 o les églifes collégiales dont les /,/nlfices font à la difpojition dt l'évêque du lieu, ni dons celles qui font à la préftntation ou collation a un patron laïque. La queftion M peut ltre propofée qu'à L'égard des autres. Le Clergé a follicité plujieurs fois UM décharge ent iere des hrevus, tantpourjoye;'3t avénement que pour ferment de fidélité. Il ohtint une déclaration le 11. ollohre 1611. par laquelle les églifes collégiales en font déchargées. Les termes en Jàn.t confidéra– hles : on peut les voir dans le recueil de• pieces rapportées, far lefquelles on ohftrvt• ra que par cette déclaration le Roi décharge les églifts collégiales dts hrevtts de don dt joyeux avénement fJ de ferment de fidélité; mais il regarde cette remife comme une gract, fappofant que de droit il peut nom– mer des hrevttaires far les lglifes collégia– les comme far les cathldrales. Le dix·faptitme artzcle de !'ordonnance de 1619. nt donne pas plus d'étendue au droit de joyeux avénement. On a fait oh– ferver qu'il eft rapporté dans le procès-ver· ha/ de l'ajfêmhlle générale du Clergé, tenue en 164r.dans laféance du mardi lo.juinp. 41. que M. Hallier, un dts promoteurs de ceue ajfêmhlée , reprlflnta que par une intrC'dultion nouvelle, le Roi donnant des lettres de nomination fur les béné– fices dépendans des églifes de ce royau– me , à caufe de fon joyeux avénement à la couronne, on y a compris non feu– lement les églifes cathédrales, mais aulii les collégiales, contre tout ufage & coutumes anciennes & modernes, Ile même contre ce qui ell porté par l'or– donnance du défunt Roi de l'année 1629. & de plus, que lerdites lettres ont éré expédiées avec fa claufe irritante• qui porte que les collations faites par les ordinaires au préjudice defdites no• minations feront nulles: claufe de la– quelle jufqu'ici les Rois n'ont jamais ufé fe contentant de leur fimple nomination aux églires où ils avaient accourumé de nommer, & lailfant route l'autorité de la provilion auxdits ordinaires; ce qui eft d'autant plus préjudiciable à l'églifc, que les juges laïques s'attribuent main• tenant le pouvoir de condamner lefdits ordinaires qui n'ont fatifait auxdiœs no– minations , à payer des penfions aux nommés jufqu'à ce qu'ils leur aycntcon– féré un bénéfice. Pour juftifier ce fait• monji1ur H!llli1r r1pr'fi/U4 'l"' u çrtmd http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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