Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

J 10 S des hén!fices d fan du chancelier de l'univerlité de Paris ne font pas un rirre canonique, en ver– tu duquel l~eur Boullonnois puilîe être re~u; une tre en forme de remon– trance, en o}'ée auff1 par ledit chapitre le vingt-neuf feptembre dernier, conte– nant que la demande faire par le lieur Boullonnois d'être admis à prêter le fer– ment ordinaire, ne peut lui être accor– dée, attendu que le chapirr"e n'y admet que les chanoines qu'il met en polîef– fion, & que ledit lieur Boullonnois ne veut pas y être mis fous le prétexte qu'il l'a déjà prife pardevant notaires, & qu'il y eft maintenu par arr~t du grand confeil; la copie d'un extrait de la (éan– ce du confril des affaires eccléliafli– ques, du dix oélobre 1716. dans lequel le lieur Daguelfeau a rapporté les mé– moires produits par le feu lieur de Fen– nelon, archevêque de Cambray, pour prouver que cetce églife étoit exempte du droit de joyeux avénement, & où il a été décidé que ce droit devoit y avoir lieu; copie d'un extrait du confeil de régence, du huit mars 1717. où il a écé décidé après une ample difcuflion des raifons pour & contre, que le" Roi avoit droit de donner des brevets de joyeux avénement fur ladite églife de Cambray, comme fur toutes les autres de fon royaume; le mémoire du lieur Iloullonnois, contenant· qu'il auroit par l'aéle du trente décembre 1710. fommé le chapitre de Cambray de J'inllaller, en vertu des provilions du chancelier de I'univerlicé de Paris, lequel le lui auroit refufé par aéle du même jour; ce refus doic lui valoir intlallation, atten– du que fon titre a écé déclaré canonique en conféquence de l'arrêt concradiéloire, rendu par le grand confeil le vingtieme juillet dernier, qui l'a maintenu dans la polîeflion de fon canonicat fur ledit ti– tre, tendant au Ri ledit mémoire à ce qu'il plût à S. M. fans s'arrêter aux écrits & remontrances du chapitre de Cam– bray, ordonner que ledit chapitre l'ad· mettra au ferment accoutumé d'être prê– té par chaque chanoine, lui rellituera tous les fruics, revenus, émolumens, ditlributions manuelles & autres droits dont il a dû jouir à caufe de fa prében– de, à compter du jour du· décès du fieut Lievou , dernier polfelfeur d'icelle. Oui le rapport: SA MAJESTÉ ÉTANT 1oyeux tlvénement. 1106 EN SON CONSEIL, a ordonné & ordon· ne, que fans s'arrêter au refus indûmenc fait par le chapitre de Cambray le on– zieme feptembre dernier, le lieur Boul– lonnois fera reçu & mis en polfdlion perfonnelle du canonicat de ladite égli– fe, en vertu des provifions qu'il en a obtenues du chancelier de l'univerlité de Paris , fur le refus du lieur archevê– que de Cambray, en conféquence de l'arrêt du grand confeil du 1 ~· décem· bre 1720. Veur & entend S. lv1. que l'arrêt du grand confeil du vingt juillet dernier, foit exécuté Celon fa forme & teneur; ce faifant, que ledit lieur Boul– lonnois foit admis à la prellHiorl du ferment ordinaire par ledit chapitre en la maniere accoutumée; que la reflitu• tion lui [oit faite de cous les fruits, re· venus & émolumcns genéralemenc quel– conques dudit canonicat, comme s'il J'avoit delfervi en perfonne, & qu'il jouilfe du rang de chanoine & de tous les droits attachés à l'ancienneté & qui ont pu lui échoir, le tout à compter du trente décembre mil fept cent vingt, jour que l'intlallation a été refufée par ledit chapitre au lieur Boullonnois, &: qu'il en a pris polîeRion par procureur, & ce à peine de défobéilfance, & de la failie du temporel dudit chapitre; en– joint S. l\1. au lieur l\leliand, confeil– ler d'état & inteiidant de ju!lice en Flan· dres, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt. FAIT au confeil d'état du Roi, S. M. y étant, tenu à Fontainebleau le vingt·deuxiemc jour de novembre ' mil fept cent vingt-quarre. Signé, PHELYPEAUX. L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier notre huiRier ou fergenr fur ce requis: Nous recommandons pJr ces préfentes, lignées de notre main, de fignifier aux prévôt, doyen, chanoines & chapitre de l'églife métropolitaine de Cambray, & i tous ceux qu'il appartiendra, :1 ce qu'ils n'en ignorent, J'Jrrêt ci-attaché fous le contrefcel de notre chancellerie. ce jourd'hui donné en notre confeil d'état, Nous y étant, qui ordonne que le lieur Roullonnois fer• reçu & mis en polîeflion du canonicat de l'églife mé– tropolitaine de Cambray, dont 11 a été par nous pourvu à cirre de i?,yeux avé- G gg g IJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=