Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1 17 5 'des droits du Roi , 0.1 a rapporté les lettres dt jujfton dans /es pitct:s qui concernent cette m,1ticre , il ne p.iroit pus que le gra:id confail y "'it ohéi, fa jurifprudence t:fl encore confOrme aux madificati()nS conce1z;J.tS dans L'arrêt d'enrlgifl1 t:ment. Apres ce q,,,i 11ient d'être ohfer11é des délioérations de ces qll.utre a/fembl{es, il n'y a pas lieu de a'ouur de ce qll.'e!les ont pe.1fl far le droit du Roi à forz u11érzemerzt à. /J couronne, de nommer aux collateurs eccléfiaftiques de fes états, des fajets pour être pourvus des bénéfices qui viendront à 11aqutr à leur collation. Ce fantiment n' eft pas particulier au Clergé de France, il paroît même que de· puis qu'on a agité r.:ettc queflion J il" été faivi par une grande partie des auteurs qui fi {ont appliqués à connoltre L'étendue des droits du Roi, à r.cueillir les pitces qui les concernent , & à en expofer les maximes. Me. Bouche/ dans fa bibliotheque cano– nique , r" en explique en ces termes, fous le titre ( provijion pour le joyeux avénement à fa couronne, ) tom< z, page 216. de l'é.iition de Paris tn 1689. le droit de pourvoir par le Roi, pro jucundo ad11en1u ( dit cet auteur) ea inventé de notre temps, & ne s'en trouve rien por écrit dJns les anciens; mais en l'an 1 f77· Je Roi étant à Poitiers, fit une déclaration ( cum bona gracia du Clergé ) qt!e ce droit lui apparteno;t pour fon joyeux avénement :\ la couronne , laquelle dé– clarJtion M. le cluncelier de Birague fit enrégitlrcr aux regitlres du confeil pri– vé , & depuis ~ela a paffé en loi ; de forte qu'aujourd'hui au grand confeil la faveur des provilions va en cet ordre. Premiérement le rég:ilille, en après l'i11duln!re; puis pro jucundo ad11entu , poftremo , les gratinés nommés. Me. Brodeau , a11ocat cé!ebre au par!t– ment de Paris , n'y eft pas plus fa'vorab!e dansfes obfervationsfur les arr:.ts notab!es recueillis par M. Louet , fommaire 6. fous la lettre p. n. 14. tome 2. page 254. de l'édition de Pari• en 1691. Ce droit de joyeux avénement que l'on a voulu j ntroduire & autorifer depuis peu d'an– nées, au préjudice des droits & de Ja jurifditl:ion des ordinaires; ( ce font /., termeJ de l'auteur) que meflieurs du grand confeil ont. reçu & autorifé , & mis entre les dro11s royaux , 1 ayant même étendu indifféremment pour cou- dans la difpofitiotz r 17' tes fortes de perfonnes , bien que par l,et,rre~ pat~ntcs du 9. mars 1 !"7· il n'ait i:re etobli qu'en faveur des ch.!ntres & chapelains d~ b chapelle du Ho; ' ' , 1' • a t:,te perp~me 1ei:1e~: rebu:é par les arrets de la cour, & noumment par un célebre, du jeudi 7. janvier t616; l'vl. le premier prélident de Verdun féant, conformément aux conclufions de l\1. l'avocat générJI le Bret , plai– dans , Doujar, !vlauguin , Jubeuf &. Guerin, pour une pn:bende en l'églife de Coutances. M. le Bret , a1,ocat général au par– lemc.,, de P Jris , far l.i Jin du rcgne de Henri IV. G' au commencement de celui de Louis XIII. n'a point écrit du droit de joyeux avénement, comme d•un droit an.;ien11cmcnt ohfervé en Fra1icc; il parle même de cet ufage c.:Jmnle d'une nouveauté: 11oici ce qu'il en dit dans le dix-huitieme clrapitre du premÎèr li11re de [on traité de la fouveraineté du Roi', page 17· de l'é– dition de 1689. Il y a encore un autre droit que le Roi prétend avoir fur les prébendes des églifes cathédrales, qui ell de nommer à la premiere qui vient à vaquer après Ion joyeux avénemenr à la couronne ; on le fonde non fur un droit Je patro– nage particulier, mais fur ce que le Roi ell proteéèeur & déf~nfeur univerfd de toutes les é;;liîes; les anciens appelloient cc droit primaria• preces , comme le re– marque Speculator, in tit. de pr•frndis, §. rc)at. Pour ce qu'ils priaient feule– ment les civèques de conférer à ceux qu'ils leur nommaient , comme dit foanncs Andreas, in addit ibid. ad fit. h, Cet uu.tcur continue un peu après , ce même draie fut accordé par le Pape à !'Empereur, E< je crois qu'il n'a e•~ in– troduit en France que fur cec exen1pl~, comme Eoë1ius le remarque en fa àéci– fion vingt-deuxieme: & de fair, ce n'eft que depuis peu de temps que le par– lement de Paris :i reçu cette cfpece de collation , n'etlimant pas qu'il fût rai– fonnable d'entreprendre fur l'églife par cette nouveauté; mais depuis ce droit s'étant affermi par le temps & par le confenrement des é~lifes , & ayant ér~ ataorifé par des lettres patentes , q~ l'ont rdlraint aux églifes cathédrales, 11 efi maintenant en uîage, étant une regle approuvée de tous Îes canonifte5 • que http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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