Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1 1 3 9 Des droits du Roi , dans la difpojition 114a )es il ne peut en tout nom~er, n_e fer- de mandats & graces expeébti,•es : mais vent de rien à l'accu~ulatt~n qui n'efi comme !1 en dit, in §. quod ora, in faire reJPtflu ordmaru , qu! efi capa- Pr~gmattca de collationihus, cap. di!eflus, ble, & tenu de telles (erv1tudes , ce tle jure patronatûs ahbas loannes Andr. ciue ne font_ lef~_its de l'hôpital ~aint &_ Hoflienfis in cap. diüllus, de cffi. or– Jacques , pu1fqu ils font de fondattons dma. & les doéteurs in can. fiiius 16. laïques , ainfi qu'il a été jugé par ledit q. 7. Et pour ne pas fortir de h caufe, :arrêt de 1 f8o. par le Roi même, cum il remontre qu'un nommé Chefdeville Jifla declaratione expreffe , & novij{:mè, arant été nommé par le Roi l~e;1ri III. par l'arrêt du confeil de 160ï· contre fLir ladite églifc de fai~t Jacques pour Je procureur général du Roi , qu'il ne fon droit de joye<1x avér.cment , les pouvoir demander la reddition des confreres & maîtres adminiflr~teurs comptes dudit hôpital, comme le Roi s'oppoferent à fa réception, & fou– fait fur les hôpitaux , comm: pere du tinrent qu'étant patrons hïcs, i!s ne peuple & des p-uvres , pour examiner pouvoient être grevés de ce refcripr, ft les fondations font entretenues & non & par arrêt du privé confeil du 19. plus. Partant conclud à ce que ledit oétobre 1 f8o. ledit Chefdeville fut dé– J\1urat (oit débouté de ladite complain- bouté & prononcé difertement par )"ar– te, avec dépens. rêt , que l'églife dudit faint Jacques Jolly, pour lefdits maîtres adminif- étoit exempte dudit refcrir , comme rrateurs a dit, qu'il ell fondé en titre étant à patronage laïque ; la caufe qui & en polfefiion de crois cents ans, & fe préfente e!l femblable , tellement en arrêt; car il en véritable que les qu'ils efperent un pareil arrêt, n'érant confreres de la confrairie faint J•cques nécelfoire de répondre ce que ledit de en l'an 131 f· ont acquis de leurs de- Murat a dir, que pour faire le nombre niers la place où eft à préCent bâti S. de dix bénéfices , il faut compter tant Jacques de l'hop!ral , & obtinrent du les chanoinies que chapelles ou cha– Roi Louis Hutin l'amorrilfement, ils pellenies, afin qu'il y ait lieu d'21feoir atfemblerent les matériaux , & en l'an les mandats & graces expell:atives ; 1319. ils fupplierent la Reine Jeanne, d'autant que l'on fait qu'il faut comp– fille du duc de Bourgogne , de pofer ter les chanoines fimplement ; mois il ]a premiere pierre de leur b:îtiment ' rc faut arrêter (eulement à ce que les iee qu'elle fit, at!illée de mcfdames de b.'.nificcs font en préfcntation laïque , France fes filles , & de la duchelfe de & qu'ils ne peuvent être grevés d'in- 13ourgogne fa mere, ainfi qu'il ell por- duits , & conclud à ce qu'il plaire au té par leurs titres en l'an 1332. ayant confcil, faifanr droit fur leur inter– fait quelques épargnes , ils fonderent venrion les déclarer exempts du droit c:iuatre chapelains & un tréforier, dont de nomination du Roi , pour fon ils ont la bulle de Jean XXII. Pape , joyeux avénement , & demandent dé– par laquelle ils fe font réfen-é la pré- pens. fentation, à favoir de préfenter à l'ê- Er que ledit Vervin pour réplique~ vêque de Paris le tréforier , qui lui a dit , qu'il eft le premier pourvu , que donne fa collation , & de préfenter ledit Bonnard, eu é~ard à la réquifirion ]efdits chapelains au tréforier, qui don- qui lui affeél:e le benéfice dès l'in11ant ne les collations , & fur ces titres , par qu'elle a été faite & notifiée. Quant à :arrêt du f· feptcmbre 16oï· ledit hô- ce que fes parties difenr , qu'iÎ n'r a piral fut jugé de la fondation des con- point dix prébendes en ladite églife freres , contre le procureur général du faint Jacques , répond , qu'il y en a Roi , ils font demeurés en cette pof- huit & douze chapebins de valeur éga– fellion de préfenter auxdits bénéfices , le aux prébendes , tellement que n'é– fans qu'aucun les ait troublés , par la tant différentes qu'en nom, elles doi– àévo!ion des confreres , ils ont fait vent être accommodées pour parfaire autres chapelains qui ont maintenant la le nombre requis pour atfeoir la nomi– ~ualité de chanoines du nombre de nation , joinr qu'étant quellion d'un Jiuit; étant donc en préfcntation !aï- droit royal, il n'eft point raifonnable que, ils font exelllpts de toutes fortes de Je régler pu les concordats qui pr11- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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