Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

J 119 des hénéjices de Ju 18. aoilt r fi! J. à!é\•êque de Limoges & à fa11 chclpitre , po1tr monjicu.r. Clzartel~er, to:ifei!!er au pcirltment. de Par1.r, explique !uf1ge de fan temps. Il ne convient pas de confondre ces recommandations avec lt joyeux avénen1en1, cette lettre /'explique lvidemment. AvatJ! d'tn:rcr dans ce dét:Ji/ on rapFor– teru p!t~fieurs ordonna1ztes d~ nos l~Jis & q.ue/ques arrêts , qui pourro11t étrt lt.s fon– dtmëns desdécifions d'u1ze~ra11de partie des 9ueflions qzii feront propoftes pour f'éctair– ciffement de ce quife pratique dans l'exer– ,;ce de ce droit de nos Rois. X 1-I. Ordonnances de nos Rois, fur le clroic qu'ils exercent dans la difpoÎlrion des bénélices ecclé– fialliqu~s de leurs écars, pour leur joyeux avéne1nenr à la couronne. Yoici celles qui ont Iré recueillies dans le fecolld tome de l'édition prrcédente des Mémoires du Clergé , partie faconde, page :t.7+· & fuiva•tes. Déclaration du Roi Louis XIII. du 22. oaohFe 1612. portant' que les préhendes des églifes collégia– ~es 11e fo11~ fajettes au droit de 1oyeux avenement. L Ours , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfenres lettres verront , falut. Les dépurés gênéraux du Clergé de cectui notre royaume, alfemb!és par nocre permillion en none bonne ville de Paris en la préfenie année , nous ayant remonrr~ les défordres & inconvéniens qui arrivent bien Couvent ès églifes en conféquence des brevets de don & no– mination aux prébendes , fous prétexte du joyeux avénemen.c ou ferment de fidé– lité que nous doivent les archevêques & évêques de cenui notre royaume. Après avoir vu Jeui cahier, ne leur ayant pu fo11d,11io11 royale. r r 30 pour certain~s conlidt'.ratinns accorder pour cene fois l'entiere décharge qu'ils nous avaient demandé : & néanmoins pour leur montrer le foin & defir GUe nous avons de conrerver & accroître leurs droits & lihe1tés , & d'urer envers les eccléfiafiiques de pareille' ou plus grondes gr.itificoriors que nos prédécef– f4eurs : not1s, ;.;·ant iy,.1rd à leur rcrnon– trance , de l'avis de 11 Heine régente notre très-honon'e d>me & mere, & de norre grace fpéciale, pleine puilfance & autorité royale , leur avons accordé, oélroyé & déclaré, accordons, oc– rroyons, déclarons, voulons & nous plaîr, que les nommés par nous ès pré– bendes des églifes collégiales qui n'ont encore été pourvus & reçus, ou qui pourroient êrrc ci après par nous & nos fucce{ffurs, nommés ès JJrébendes des égli(es coliégiales, ne pu_i{fent prétendre aucun droit e~ venu defd;res nùmina- 1ions, & que nonobtlant icelles, il foit loifible aux co:lateurs ordinaires d'y pou– voir. Révoquant à cet effet, en tant que beroin (eroit, Ierdits brevets de don & nomination èrdites prébendes , non ef– feélués comme dir en' fans que les im– pécrans s'en puitTent fcrvir. 51 DONNONS EN MANDE~ENT à nos amés & féaux confeillers tenant notre grand confeil , & tous autres nos officiers & jufiiciers qu'il appartiendra, chacun en droit foi, que nos préfentes lenres & déclaration ils falfent lire, publier, enrégither, gar– der & obferver de point en point, felon leur forme & teneur, fans qu'il y puilfe être ores ni à l'avenir concrevenu; & mandons à notre procureur général y tenir la main, & nous en certiorer: CAR tel en nocre plaifir ; en témoin de quoi nous avons fait menre notre fcel à cef– dites préfemes. DoNNÉ à Paris le vingr– deuxieme jour d'oétobre, !"an de grace mil fix cent douz.e , & de notre rcgne le troifieme. Signl, LOUIS. Extraie de l'ordonnance de Louis XIII. de l'an 1tf29. art. 17. N E feront ci-aprts nommés aucunes perfonnes à caure de notre Joyeux avénement, que fur les églires cJ<hédra– les feulement , & ce pour gratifie' les http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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