Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

111 9 De la régale , & de fan ufage en France: 'r 1 tô rion ena étlundesprincipaux motifs (qut ces 111 queflion avtc étendut dan; la caufedufip· J?.t 115 1 res réli1mations en fa-veur, dit ce magiftrat, titme mai 1601. on a rapporté de fan p/ai- arrt·cs i:trre J'~·- . · d R c. · R. n. 47 . r. étant comme ordmazresen cour e ome, ..- doytr ct quz la rtgarde, page 4-3P· dt ce vo- 1. pag. 49;. nes'accordantpointpardifpenft,maiscommt lume, M. Bignon portant /a parole en 163~. de l'éd~rio 11 cho'è. de droit commun , s'admettant plus en qualité ·d'avocat général dans une cau'tde de Pans cnfc. ~· tr: l d · ' ' l l · · ~· & ,, 11 •• auvent per conce11Umpar e a.ta1req11.epar regait, par a dans les m mes principes> · ' /iacpar N. S. P. le Roi a voulu participtr les avocats généraux tnontfait une maximt. d cette difpojition de droit commun. Voilà les principauxfondemtnJ de cette juri.f La même jurifprudtnce efl confiantefar lt prudtnce, on laiffe ;, juger de leur folidité. pouvoir du Roi de conférer far tùs réfigna- tions en faveur , les bénéfices qui font de fondation & pleine collation royale; les cours féculieres ont eflimé que la qualité dt as hénéjices d'être de fondation & pleine collation 1·oyale , qui les met dans une plus crande dépendance du fondateur, efl une nou– velle raifan qui favorifa cttte jurifprudenct. On oppofa particuliérement deux chojês contre cette jurifprudt11ce dans la vacance en régale. J. La doc1rine commune des cano– nifles in refignationibus in favorem fimo– niz labem inrervenire. i. Que dans les va· cances en régale lt Roi facctdt aux droitsdts évêques , & que dans nos ufoges les évêques n'admettent pas ordinairement des rljigna– tions tn faveur. Les mêmes difficultés peuvtnt être oppo– fées dans cette queflion, les hénéjices de fon– dation & pleine collation du Roi liant des titres cccllfiafliques de m(me que les hénéfi– ces qui font à la pltint collation des éviques; on a f"it o6fcrver qut l'opinion contraire dt Dumoulin n"a point pré~·alu. On dit avec les canonijles qu'il ne convient pas dans les hé– néjices de pleint collat io11 royale, de donner aux droits du Roi une érendut plus grandt que celltqu'ondonne aux droits des lvêques dans les hénéjices de leur pleine collation. Pour réponfa àla prtmùre,difficulté, les cours féculieres apporttnt ce qut M. Loutt a obflrvé., qu'en cour dt Rorne_.lt.s réjignations tn f11!vtur font rt;uts comme ordinaires , qu'tl!es ne s'yaccordent point par di/Pttife , mais comme d1ofes dt droit commun & qu'ellesy font admifes plus fouventper ;on– ceJîumpar le dataire que par fiat par N. S. P. & qu'ilparoù par!"oh[crvatio11 dt ct ma· ciflrac,que ttttepratique de Rome a été un des principaux motifs de / 1 arrit dufiptit~e mai r6or. Les me"mes cours répondent à la fa– conde difficulté, qut !"autorité du Roi dans la difpojition des hénéjices qu'il confere fait /ûrvacance en régale, ou à titre defonda– ttur & plein collatei.ir , efl plus grande que celles qui reftent auxévêquts Jaru les dtrnitrs fiecles; M. i'avoctJt général Servin a traité D Ans le mime titre du genre de vacance for ltquel le Roi peut conférer à ritr~ de régale , on a e:.aminé à la fiûte de la qutflion précidente, le pouvoir du Roi, la régale étant ouverte, de conférer des b/nlft– ces tn régale, far des réjignations tn faveur avec réfarve de penjion , la même quefliorr peut être propofée de /'autorité du Roi dans la difPofition des hénéjices à titre de fonda– tion & pleine collation royale ; ce font les mimes m11.ximes & les mêmes difficultés, 011 ptut les voir page 1I18. de ce volume, orz y a expliqué tn quel temps on a introduit 1·vfage de faire créer en cour de Rome ces penjions rifervéts dt l'autoritédu Roi far !ts bénéfices de fa pleine collation , & les difli· cuités faites par les officiers de cette cour. d'en expédier l'approhation, V 11 l. Des dévoluts fur les titres ecclé– liail:iques qui font en la difpoft– cion du Roi. L Es collatturs tccllfiaftiquts ayant confé– ré les 6inéjices de leur collation à dts fajets qui en font indignes, ou incapahles, il e/I dans l'ufagt de les impétrer comme va– cans parfindigniti ou incapacitéde ctux qui enfant pourvus, on appt!le dévolue cette voie de lts ohtenir, ayar.t étl introduite pour purgtr l'Eglife des mau1,ais fajets, qui rem– plij(enc /es.titres ecc!éfiaftiques , elle a paru une eau Je favorahlt, et qui a donné occojiorr dt dtmander Ji t!le a lieu à /' lgard des 6é· néjices qui font tn la diJPo/ition du Roi. On ne douttpas qut/i un indigne quiferoit coupablt de crimes qui font vaquer ipfo fatlo les hlnéfices dt ceux qui les ont com• mis, ou des incapahles qui n'auraient point les qualités requifes pour en être pourvus valahltmtnt , avoient forpris la religiorr da http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=