Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

' 1107 De la rlgale, & de fan ufage en France. 1108 nalium ienattJÎèonfultis judicatum talia beneficia , licèt non verè & merè eccle– fiaJlica , conllitucionibus ecclefiallicis ,· qu:r politiam, regulam & decorem ec– clefiz concernunt , concineri. Gaudent liberiate ecc!diallicâ, ecclefiaHicis utun– tur privilegiis , funt in catalogo publi.:o benelkiorum , funt in diœcefi , ejufque partem faciunt, communia cum aliis be– neficiis fubeunt onera ; :rqualia in ho– nore i fimilia in onere elfe dëbent : ideo fi tonfuram non habenti darennir , li ante vacationem, nulla effet provifio.. IV. On proyofe une. autre que!èion, qui paro1t plus importance , fi la polfeflion dans laquelle ell: un Souverain , .de conférer des bé– n~hces qui ont cxerci~c de j urif– dill:ion fpiricuelle ., & adminif– tracion puren1ent eccléliafl:ique .. fans inCtirucion de l'Eglife, e!l un ricre légirin1e de conferver cet ufage. L 'Auteur du te/lament politiqut qu'on dit. être du c11rdinal de Ridrdieu, chap. .z. fait.+· pag. 93.parlant de la r/gale, ·fait une remarque qui regarde cette matiere, & qu'on a eflimée judicieufa. (Il femble, dit cu auteur, que l'on pourroit douter avec raifon, que la coutume peut avoir la for– ce d'un titre authentique au fait des Sou– verains, parce qu'il ell aifé aux puilfan· ces de s'attribuer fous divers pr~textes ce qui ne leur appanient pas, & par ce mo– yen, une ufurpation injulle en fon origi– ne , peut être quelque temps après ccnfée légitime en vertu de leur polfefiion.) Cette o6farv,uion peut ai•oir fan applica– tion particulicre à ce qui C(Jncerne les droits fJ !' txercia de la puijfance/piritut!leplus qu'à aucune i:zutre nzaticre , en ' ' cas la coutume ét11hlie contre les rtglu n'tn changt point la nature, ni ne peut altérer le partage que Dieu a fait des de1ix p1iiffences, ou êtendre lt ref fort & les bornts qu'il a voulu leur donner. 011 a fait obfarvtr qut Dumoulin a été pbrté ;, fauttnir tttte opinion par fufage aans. ltqutl on étoit de fan temps, qùe' ceux qui avo,-tnt obtenu du Roi des provifions de cts bénéfices ou des feigneurs particuliers qui font collateurs de bénéfices de celle quali– té, ne prtnoient d·inflitution ou d'approha· tian de l'Eglife par aucun aéle, {,•que ce ju– ri.fconfaltt étoit ptrfaadé que les binéfices pour le/quels ceux qui enfant titulaires n'ont aucune injlitution de l'Eg!ife, ne doiveiu pas être eonfidérl.1 comme des titres ecclf– Jiafliquts;Ona dit pour détruirecetteopiniori dt Dumoulin, if Ut les prébendes des églifas cathéJrales qui font à laplti11e collation dt févlque lorfque !tfiege épifcopal tjl rempli, ne fom pas d'une autre qualité venant à va– tjutr, la régalt étant DIJVtrte dans le diocefe, quoique le Roi les confert de plein droit, de mime que /es 11énéfices· des fainte.s Chapelle.<, El que/'inftùution fJ appro&luion· del'Eglife n'efl p11s plus marquée Ïlans les pourvus dt ces canonicats des ég!ifi:r cathédr11!ts , que, Jans la collation des blnéfices des faintes' Chapelles, fi fi l'inflitution canonique tft fuppléle par le confenttment tacite ile l'Egli– ft, qui 11' emflêchepoint que ces chanoln~s des. lglifis eathédrales nyf11ffent les mêf!ZeSJonc· tions que ctizx qui font pourvus de {'é;,ë.que., por la même raifon ce confen(emtrzt tacite de !Eglift, qui regardt Ifs pii1irvus des hiné– .fices des faintes Chapelles comme de vérita- l>les bénlficiers eccléfidfliquts , eft confidéré com1ne ltnant lieu d'inftitution canonique J d'autant plus·, comme M; Louà' fa· bien 6Dftrvl, qut cfs hlnéfices font il/fujlli_i.;s aux rtgltmens contenus daris lei fain.U. ~écre:1. & conftituiions de l'Eglifi, pour/ès :iirres ecclljiaftiqaâ , qùe les .co1irs fécµ{iûi:s, mê– me le jugent ain/i par leurs iztiêts"; fi que les titulaires de ces titres joui.fl, eni des ~on­ fleurs des hénéficiers uûéji;jligues & en Il femble qu'on s'y efl conformé far beau– coup de clrofes, dont l'ufagt étoit très-ancien• fJ que la piété de nos Rois a fait réformer., C' efl fo'r cefondement que le Roi Louis XLV.. a ~rdonné dans fan édit du mois de janvier 1682. concernant l'•fage de la régalt ., que ce1Jx· qui feront pourvus par S. M. des do· yen~és , archidiaccnés fJ autres bénéfices qui :ont charçe d'amts, ou exercice de jurif: dillionfpiruuellt, fe préfanttront 11ux 'Vl– caires généraux Jpns lts dio.cefes P,tn~anl la vacance du, Jitge , pou; obtenir ~ ap– probàtion fi mij/ion canonrque•. Ce reg/~ mtnt a été fait far les remontrances du. Cler-– gé, qui reprlfenra a1i Roi, quel'exercice de la jurifdiilion fpirituel/e efl blej[é par la ,poj[ej/ion où étoit S. M. de 'olJ[i(er,,fS O./.: fuppunent les ,hai-:ges. · · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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