Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

109') des droits du Roi , porté par r /dit du mois dt janvier 1681. il n'y a pas plus de raifan de le prétendre à /'égard des autres bénéfices dt cttte qualité, qui dans l'ufage font de pleine collation royale. 1. Cette fage précaution ne diminue ritn du pouvuir légitime des Sou·vtrains dans la collation du titre en ce qui concernt le bénéfice ou le temporel de ce titre , ils en font collateurs comme ils L' ét<Jitnt J les titu– laires refoivent tf eux tout ce qu'ils en· rece– vaient avant cet édit , le changement qui en eft ordonné ne regarde que l'églifa, qui don– ne par une approbation expref!è ce qu'elle donnait P"' fan confentement tacite. Cette approbation expreffe de l'églife ne diminue ·point les droits des Rois , puifqu'iL eft cer– tain que les titulaires des bénéfices ne rece– vaient pas d'eux le pouvoir que l' églife Leur donne par crtte approh.,tion, fs même que fuivant l'ordre établi de Dieu , il 11e peut t'tre communiqué par la fou.veraint puiffence temporelle. l 1. Des droits du Pape & des autres collareurs ecclC!ialliques dans l:i difpolition des titl'es e(déliatl:i– ques des faintes chapelles , & des autres qu'on regarde com111e de fondation & pleine collation royale. :P Lujieurs provifions de titres eccléjiaf jttques obtenues du Roi , fs des autres collateurs lai"cs co1itiennent ces claufas. ou équivalentes , dont la pleine collation & toute difpofition n<1us appartient, ce fty– le ordinaire a don.né lieu à deJ auteu1·.r qui ont écrit de la difpojition da bé,.éjices qui ont vaqué en régt.J.!e • ou qui font a'e fonda– tio11 & pltine co!lation roy<I!c , d'affurer que le Pape fs les autres collateurs eccLéfi.,f tiques n·ont aucun droit ni autori1é JU.r ces titre.J·, puifque la pleine collation 6' toute difpojition en appartient au Roi. fr[. Loi/et, dansfes obfervations fur le n. 416. fs fai– varzs du ccmmentairc de Dumoulin. far la reglt de chancel/trie de inlirmis refig. tome f· page 23 f• de l'éditio.~ de Paris en 1681. s'en expiique en ces termes. Nec mirum fi tanta poffint in iis beneliciis Reges nof– tti, Ji penliones creare, in fa\>orem re– fignationes admittere. etiam unite pof- "ilans la difPojition. 11 o• finr, cùm in iis nihil prorrus pollir Sum~ mus Pontifex, fed fol us Rex nofier, po• ~ell ea quz f~nt j~ris. communis, quz Jure communi ord1nar1z funt potellatis; ad hzc omnia decidenda nps conducic Ludovici undecimi Regis ~nllitutio, in fenatu Parifienfi publicata 30. julii 1464. quâ Regibus nollris omnimoda in bene– ficiis, quz pleno jure Jivc in regalia, auc aliàs conferunt, datur potel~as, in iis Papz denegatur aultoritas, & appolitè hzc verba conllitutioni apponuntur •· avons droit à caufa de notre couronne .a fouvertlÎneté fs temporalité, quz enim jure coronz, jure domanii, Regibus nofiris conceduntur, fuperiorem non habent in terris, îoli Deo auéloritJS, fumma_pro– teltio & ulcio datur, celfat in his Sum– morum Pontificum potellJs, quid tibi & polfellioni &c. diviîum impcrium • &c. ditlinélz potellates ...• horum igi– tur beneficiorum quzlibct refignatio ., permutatio, pcnfionis creatio, unio, &: qu:rlibet alia legirima diîpofitio, fit re• giz potellatis, non pontilicalis aultori•. tatis. Monfie11.r Louet, après avoir expofl a11ee étendue ce qu~ il pen[oit fur celte matiere • renvoie à ce qu'il en af"it obferver fur [11. rtg!e de publicandis relignat. n.180. dans le même volume, pag. i 71. Il efl à remarquer que ces termes qui pa.~ roiffem Ji peu mefaris, peu.vent faire d'au– tant plus d' imprtffion que l'auteur a été agent général du. Clergé de France, conf.iller cler~ au. parlement de Paris, d'une grande répu– :ation pour fan intégrité & fan lrudition, & Ji conjidéré daus le Clergé, qu'il L'a fait in– viter à [es affemblées générales. Les auteurs de notre fiecle, ont confer11I ce ftyle que le Pape fs tous autres collateurJ eccléfiaftiques n·ont aucun droit , ni au_cunc autoritéfar ces hénéftces, E~l dans l'ufage 01' ne reconnozîroit pas en France les pro'\Ji• fions , permutations fs autres difpojition1 de ces titres quifaroient émanles du Pape 1 ou a· dutre fupérieur ecciéfiaftique. Pour !'explication de cts expreffions qui paroif[ent trop fortes, fs qui le feroient en effet fi elles étaient interprétées à la lettre 1 fs faivJnt la force des termes dans !'ufagc ordinaire; il tfl nécej]aire de faire atten" tion à ce qui a écé ohftrvé. 1. Que dans l'État pré/ènt des titres eccléjî"fliques on 1 diftingue /'office fs le bénéfice , que /' ojfic1 d'un titre eccléjîaftique 'onfijlc daM /'(l/J/i: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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