Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

De la régale, & de fan ufage en Frarrce~ IC~.fi CLXXXVIII. On a fair certe qneltion fur le fer- 1nenr de fidéliré, fa voir fi celui que le Roi a non11n~ à un évê– ché ayanr obtenu .des bulles, peur le prËrer & farisfiirc :iux au– rr~s forn1:ilités rcquifes pour la clôture de la régale avant fon facre. A Près que l'ordonnance du moisdeja11- 11ier 16zp.parut, plujieurs prélats .fi– rent au Roi des remontra;lCes fur quelques articles , le faitieme eft un de ceux qui tn étoit le fajet , il commence en ces termes. Nous entendons jouir du droit de réga– le , qui nous appartient à caufe de notre couronne, ainfi que par Je pa!fé. Le Clergé fit cette remontrance. Le Roi ell très· humblement fupplié que dorénavant nul archevêque & évê– que ne foit admis à prêter le fermen1 de fidélité, que premiérement il n'ait été facré, & outre ce le Roi ajoutera, s'il lui pbît, à ces mots, ainfi que par lepaf– fé, ces autres mots, & ès Lieux ail nous en avons joui & où le droit efl étahti. Le cahier contient cette répo:ife f.ivora• hie far cc qui cone<r11e /' étei:due de la rigale, on n'a rien ajouté à cet 2rticle, d'autant que quar.d le Roi dit, air.fi que par le paJfé, il décbre ne vouloir jouir de la r(;ale ès lieux où il n'en a pas joui par le paffé; joint auffi que J'arcicle renvoie à l'éd!t de 1606. où l'inteniiondu Cler– gé ell à plein déclarée. o,, ne 11oit point de réponfa far l'autre partie de la remontrance, que nul arche– vêque & évêque ne foir admis à prêter le ferment de fidélité qu'il n'ai' été fa– cré, ce qui donne lieu à deuxohfer11ations. r. Que le Clergé était perfuadé qu'il ne con- 11cnoit point d'admettre au forment de fidé– lité qu'un archevêque ou évêque doit au Roi en cette qualité, pour raifan dt jo., arche– vêché ou évêclzé , o.11ant qu'il fait facré. .2. Les circonflances étaient contraires à ces fages remontrances, le Roi avoit nommé à l' archtvêché de Rheims mejfire Henri 1ie Lorraine fils de M. le duc de Guifa qui n'étoit âgé ':[Ut de quator:r:c ans, le Paptliû avoit accordé des bulles ; le Roi a11oit bien -youlu re~e11oir le firmtnt de fidélité de çc J<11.1:e Prince , lui donner main lt11ée des f.--uits , 6• en permettre l' enrégiftrement tll la chambre des comptes: cet exemple pou• voit donner des facilités à. d'autres ftigneurs de demaRa'er {J d'obtenir des concej/ions de cette qualité, {J les remontrances "" Clerg~ tendaient à faire ceffer ce difordre. Bouche!, dans j:J Bibliothequtcanonique fous le mot Régale, tome z. page 397. de l'édition de Paris en i6Sp. icrit que par arrêt rendu au parlement de Paris le lundi z1.fé11rier 1611. il a été jugé qu'un tvê– que ayant prê1é au Roi le fermen1 de lidéliié à caufe de fon évêché avant qu'il eû1 ob1enu du Pape fes bulles, n'étoit p<s tenu de réi1érer le ferment après les avoir obienues, & que l'ouverlurc de la régale n'é1oit pas continuée à faute de l'avoir réitéré. Cet arrêt a été rendu far les conclujion.s de monjieur f a11ocat général Ser11in pour une prébende dt /' fg!ife cathédrale dt Cou– tances, /on plaidoyer cft le 11ingt·Jixitme du premier li11re du recueil des plaidoyers de ce magiftrat, dans l'édition de Paris en 1640. p<1g. z40. & fai11antes; t'efPccedan.s laquelle l'arrêt a Iré rendu , eft parciculie– re; la nomination de cet évêquefut rtfr.:t du Pape plufieurs années a11ant qu'il follicitât l'expédition des huiles, après q,,'il les edt le11ées, il différa pendant un temps conjidé– rah!e à prendre pojfej/ion de fan évêché en. vertu d'icelles, ce q"i ui.ligea M. Ser11in de prtndre de> conc/ujions d'office , à ce qu'il fû1 enjoint à cet évêque de prendre pof• feffion en vertu des bulles par lui obte– nues, & ce d~ns le temps qu'il plairoit à la cour lui préfinir, autrement & à faute de ce faire , qu'il y feroit contraint par faifie du temporel de fon évêché, au . régime & gouvernement du<]ucl feroient établis commi!faires à la requête du pro– cureur général, à ce que tous nommés par Je Roi aux archevêchés ou évêchés, El.: confirmés par les bulles du Pape • après l'ordination fpirimellc fa!fent cc qu'ils doivent, & prennent po!fdlion chacun en perfonne, pour ne plus don• ner d' occafion de les arguer de cogita– tion & aél:ion frauduleufe fur ce qui cil de la collation des bénéfices; ce font les termes de M. Ser11in ;furfas conclu/ions le parlemtnt rendit cet arrêt. Ayant égard aux cQDclufions du pro-: • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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