Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11
ios 5 De la r/gale, & defon ufage tn Frtnct: '10$, eiers du Roi nt rend pas /'évêque promu au Les précautions ,_,u'ils propofl1tt pourem– tardina/ar ~ poffeffeur légitime des fruits de ptchcr à /'ave11,,. la négligence des officiers /'évicfté aprè.r q1,'il a accepté le titre dt car- dt procla.'cr rar faijit du ttmpo1tl, tn eft dinai; Ji le l~oi lui tnfait conccj/ion, il en une autre preuve. jouit feultmtnt comme ayant lts droits du Roi, & nonobjlant le défaut de faijit, lt Roi peut /'obliger de reftituer les fruits éclzus du. jour de la promotion , s'il ne les lui tt point a'onnés. Si les frujrs appartien– nent au Roi a'ep1tis la promotian, c'cft une fùite que l'évêque eft obligé à toutes les for– mali:és obfervées dans les autres vacances, 61 faute de les avoir faites, lts officiers far les lieux feroiet:t bic" fondis .1 fair< faijir lts fruits pendant que l'évêque ne leur aura point fait connaitre qu'il eft rentré dans la poffeffion f,• légitime adminijlration dts fruits de l' ~vé·clré. 0,1 a •vu for la queflion prlcédenre dans et qui a ért r.1ppurté de L'avis que mej/it11rs les gens du Roi don1;ertnt en 16;,. quïlJ pa... roiffent fuppofcr ces maximts, & qu' i!s di– Jc.1t pour les établir, quoiqu'il n'y ait poir.t eu de faifie des fi·uits de i'i·vêclzé vacnnt, que ces formalités flmblent nlanmoi:zs to:J· jours niceffuires. Ils le fondent particulii– rcmcnc far dt11x co11jidératio,1s. 1. Auj/i-tôt que les archevê;hés ou ivé"cl1!s viennent à 11;iq1ier, ils tombent en la n!ain du Roi, qui tn cfl faiji de plein droit, & tant que la va· cance dur.:, ifs font toujours par droit & par fuif!anct fous la main du Roi , hien qu'elle n'y ait été aauel/emetll appofee , ·vu que C!s officiers l!a.'7.t ohlig.!s par le tlroic de le:.irs cll.;;rgr:s de faire procéder par faifie, il neji:ut pointe~: ce c.rs q:.t•;:... y manqut:it, ni que S . .Al. fouffre auc11.1:e ptrtt ou di– miïiucion er: fts droit.1 par leur défaut ou n/gfigt.'7.Ct. 2. Suivant les Loix f,• ufages du royau• me , le.1 nO!l'\.'taux pourvus ne peuvent en· trtr en jouilfu:i:e qile par le béné;licc dt.s lit– trt.s d:i Roi ,far;.s lefèJ!.it/,"c.s leur titre ne ferait pas rcct~va..~!c ni leur ;.•o.!fi.J'fion llgitimc. l! tfl , .. ,-,,i ?;,,;,'.=ts :2' ont ;as expliqué tn ter– mes exprès, fi LC.: p;·é1:11utio1:s tarti6cnt furia figr:ificatio:z a:JX cL~~·iers des lieu:~; nz.:is 'ette jig..-:.ijicaticn étiJnt néct_!{aire FO:!r la c/ô– turt des r!g,1/cs ori:Ï.•:a.:res, {eurobflrv,1tion a fan a,'!:'piic:.:.ti:J1z à rou..:cs les v&:.c.i;1cts. llf;ut ajouter qu'ayant aÏt (que pour 11 clôture de la r~ga!e, dl requis lcnres pa– tcnr~s de S. ~.1. qui fa!fent foi ;, l 'ég.rd cle fes ofriciers, du fcror.cr.r prêté, &:c). i:'.f c•:t ,rjj~·r cxrLi1uiJ que'" figr:ificatcon rft tJ/,·ejfr.iirc. CL X X X V. C'ell une grande quellio:1 • fa voir, ' ' un CV<::l]lle ayant par proc,;~?ur pris poilClllon de fon évt~hé , li la ré"ale y feroit clofc , ayant d'ailkurs fatisfait à routes les autres fonualitcs rcquifcs pour la clôrurc. C Eux qui foutitnnent qu'il n' efl pas né– cef!cJirt;ourla clôture de la régale, qu,un lvêque pre1tr1e poffe.!/Ïon tn perfônne ,fon– dent cetttopi.•?ian particuliérement far ce que les ordonnances nt portent point, au moins ividemment, que la prifc de poffeffion per– fon.•e/!c tjl 1:éajfaire pour la clôture de la régtile. Ils ajoutent que M. le premier préfident le 1°'ffaitre, ]\[, le Br~t, avocut général au parlement de Paris, M. Pitlrou & d'autres auteurs qui ont expliqué r.os ufages far la clôture de la rlgalt, n'ont pas obfervé que cette co11ditionfoit r:éce/{aire. On apporte pour le Jentiment cor.traire ~ que plujit1lrS avoc.trs généraux or.t fouttnt.l qu'il nefoffic point pour la c!Jt11re dt la ré .. gale, qu.·un é1:(que ait pris par procureur feulement pcffejficn de.fan /1,.'ché, & que/a pojf,ffeo~ perfanne/lt eft nia/faire. M. Marion portant la parole tn qualité d, avocat génlral dans ur.t eau.fi de régale .. le I ~. août 1 f9S. le dit en ces ttrmes. le 14. du même mois de juin, le lieur de Bour– bon en Yertu de fes bulles, prend pof– feilio11 de l'archevêché de Rouen, par procureur, qui ell un au:re défaut ; car pour clore la régale il faudroit que la pof– fefiion c1.1t été prife en perfonne, &c. Ce plaidoyer eft rapporté entre le.r rlai– doyers de M. Servin. fiv. I. pfaid. 17. ce.< p,iro!ts font vers la fin , pace • J +· col. '· dl l'édition de' Paris en 1610. !YI. S!r\.·inJ avocat général, portant !t1 parole tn cette qualité dans une autre eaufe a'e rlgale le 11. février I 611. ef– fare q~e cerrc maxime ell cert:tine. &: qce ce reul moven fuffit pour faire ou– verture à la régale. Lt régalifte OP_- portQU http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence
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