Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1039 Dr: la régale, & defon ufage'en"France: 104o n'y aJ'Jnt point d'éc?nome ~ lorfque fans leur participation, en la jouilfance M. de J\;fonpezat a fait enrég1lher fon des revenus de fon évêché autrement ferment d~ fidélité, il n7 pouvoit ~as jufqu'à ce 9ue ces chofes !~ient accoin: lui faire faire aucune ligmficanon. Cet pites, la regale demeure ouverte & Je économe d'ailleurs e!! celui même qui Roi confère les bénéfices qui vien~ent à. a pris polfelllon com1ne procureur au vaquer : il n'y a point en cela de dillinc· mois d'aolÎt 167;. de l'archevêché de tion à faire en faveur des quarre provin-' T ouloufe , ainli l'on ne peut pas préfu- ces , qui ont prétendu J' exemption de mer que l'enrégilhemenr du ferment de la régale. Il y a long· temps que l'on a fidéliré de J\;1. l'archevêque de Tou· jugé que la régale étant aulll ancienne loufe lui air été inconnu. Mon!ieur de que la monarchie, s'étendait dans tous Monpezata été pleinement en polfe!lion les lieux de J'obéilfance du Roi. L'arrêt de l'archevêché de Touloufe , & de de 1608. a défendu aux avocats de ·ré– toures les prérogatives qui en dépen- voquer en doute cette propo!ition ; & fi dent : il a prélidé aux étots du Langue· du depuis les évêques du Languedoc • doc , & s'il n'a pris polfefiion en per- Guyenne , Provence & Dauphiné one fonne de· l'archevêché de Touloufe fait quelque tentative pour s'affranchir qu'au mois de juin 1676. il n'y a point decette fujétion, tout cela ne doit point de loi ni de préjugé, qui pour fermer être confidéré, n'y ayant que le parle– la régale, demande une prife de polfef- ment & la cour des pairs qui foit vérita- 1ion perfonnelle à l'égard de l'évêque; ble juge de la régale; ainfi quand par & pour montrer combien il feroit in- la déclaration de' 1673. le Roi a obligé julle de déclarer un bénéfice vacant en les évêques defdites provinces à faire régale, parce que l'évêque n'a pas fait· enrégilher leur ferment de fidélité en enrégilher fon ferment de fidélité, l'on la chambre comptes de Paris, fon delfein foutienr qu'il n'y a peut-être point d'é- n'a pas été de les difpenler , & moins vêque dans le royaume qui ait fatisfait encore leurs fnccelfeurs de fatisfaire à. à cette formalité; enforte que fi cette toutes les fuites de cet enrégl!hement. maxime était introduite, tant pour le telles qu'elles font prelcrites por les or– palfé que pour l'avenir , il n'y auroit donnances , & par un ufage de plulieurs point d'éveché où la régale ne fût ou- liecles; & tant s'en faut que le don que verte , & un grand nombre de bénéfi- le Roi fair aux évêques des fruits qu'ils ces gui en dépendent feroient vacans; perçoivent durant la vacance , foit un ce qui produiroicuneexrrême confufion. titre qui les exempte de faire lignifier leur Le demandeur en régale foutient au con- ferment de fidélité, qu'au contraire que traire, que l'ordonnance du.m epifcopus c'etl par certe raifon , qu'il elt d'autant ne fait autre chofe qu'expliquer J'ufage plus néceffaire de les y a!Tujettir. Quand ancien, & qui fe pr~tiquoit depuis long- Je Roi jouifloit des fruits quand ils temps , concernant le droit de la régale. étaient perçus par les chanoines de la Cette ordonnance, difons-nous, porte fainte Chapelle de Paris, l'intérêt por– en termes formels , que le mandement toit alfez les évêques à faire connoître de la chambre des comptes ll'aù été fg1ifié à l'économe & aux officiers du Roi,. au receveur & :Z té.:onome: & il faut re- qu'ils avoient obtenu la main-levée de n1arciuer qu_e les lettres du Roi, & l'ar· leur temporel ; mais enfin s'ils étoient i·èr d'cnrégillrenienr de la chambre des négligeas , la régale continuait d'être comptes !ont adrelfées aux officiers du ouverte, & la collation des bénéfices qui Hoi , & qu'il leur cil mandé de mettre venaient à vaquer apµaneno:r au Roi; l'évêqnc en polfefiion de fon temporel ; & li la maxime que l'on veut inrrodui– ce n'eH donc pas alfcz que l'évêque air re av oit lieu, non feulement le Roi Couf– prêté en perfonne le Cerment de fidélité friroir préjudice, en ce que la régale fe· au Roi , ce n'e!l pas alfez que le fer- roit réputée fermée du jour de l'enré– ment de fidélité foie enrégiUré en la gi!èrement du ferment de fidélité, enco– chambre des comptes, il faut encore re même que la lignification n°elÎt point que tout cela _f oir connu,, & par les é_té faire aux officf.ers du I~oi fur l~s officiers du Roi, & par l'econome, afin lieux; de forte qu il perdro1t le dro1~ q11e l'él'êque n'entre pas à !eue: infu, & qu'il a de confé1er les bénéfices qu1 p.euvent http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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