Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11
1o3; De la réga!e , & de fan. ufage en France. 1c34 Pour preuve de la- feconde propofi- poffeffion aétuelle & perfonnelle dans tion , il ne fera pas difficile de 1' établir les bénéfices : cette réfidence aél:uelle ( difoit-on) après les principes quivicn- que l'on defiroir, n'éroit-elle pas pour nent d'êtrepoCés, il fuffiroit de lire dans l'évêque autant & plus que pour tous les regilhes du parlement ce beau plai- les autres qui lui font fubordinés ; & doyer de feu ~1. Ïavocat général Talon dans les fiefs dont le droit a quelque du 14. février 1640. qui a;iparemment relation :l la régale, le feigneur qui ex· fut jugé lors nécetTaire pour conferver à p!oite un fief faute d'homme , & par la poftérité toutes les maximes de ce conféqucnr rous les annexes fiefs qui droit facré de la régale qui <roit lors viennent à vaquer pendant fon exploi– puiJTammcnt attaqué. Il avance d'abord ration, defire au!li-bien un fcrvice per– cette propofition, que la régale ne fouf- fonnel dans l'un que dans l'autre. Si frc rien deiliétif, ni par équipollence, l'évêaue allant pour le fervice du Roi foit en la perfonne du Roi , foit en cel- ambatTadeur hors du royaume, envoyé le de l'évêque , foit en celle des titulai- au concile qui fait ferment de fidélité res, il defcend enfuite dans la preuve de par procureur , ne couvre point la ré– chacune des. trois proµofitions, dont il .gale:; fi le Roi même ne peut pas don– rapporte finguliérement toutes les preu- ner des fouffrances , comment peut-on ves, & en établit les·maximes au!li-bien dire que l'évêque puilîe ciore la régale à l'égard du Hoi que de l'évêque, & des par une poffeffion fiélice, & par pro· pourvus ; & quand il vient à µarler de cureur. la potîcffion, il dillingue la réelle de la L'ordonnance dum epifaopus, veut que fiétice , & dit en termes exprès , que la l'évêque foir legicimè imrans ; & c'ell:– fiB:ice ne fuffitpas pouremp~cherlaréga- à-dire•, de la manierc primitive & légi· le, & quec'ell un principe en la matiere, time., que cous les bénéficiers entraient quiparcant ne tombe point en demonllra- autrefois , & devaient entrer dans les tion, que la poffellion de droic confille bénéfices, & un évêque dans fon évêché. dans un aéte civil , & fc peut prendre Monfieur Ruzé , requiritur quod ac– par procureur, ne fubfille que dans lï- tualis & rcalis tradit.io fiat temporalitatis magination, l'opinion &. la fancaifie s per officiarios.regios ; & plus b.as , quùd . que la potîeffiond~ fair conlille dans !'oc- prûatus accipiat ; c'ell lui-même en per- . cupacion aB:uelle, la d~cention vérita- .fonne , ~ar un aut.re pour lui ce feroit ble, & l'exercice co,·porel de la chofe, une fiétioa. & fuivant fes conclulions, l'arrêt jugea L'arrêt de I J ro. die ~ue les officiers comme avoit fait un autre arrêt du 26. en doivent faire pleine & entiere déli– juin 16~8. & depuis un autre du 2. juin vrance à l'archevêque. L'arrêr du ;o. 16r7. qu'un bénéfice vaque en rt'gale, juillet 1 f99· pour l'archen':che de Bor– quand il n'elt re1r.pli de fait que par des ·cleaux, prononce que la régale y aura poffeffions liétices, iufqu'à ce qu'il ait lieu jufqu'à ce que le nommé à l'arche– une polfe!lion naturelle& perfonnellc. vêché aie fait ferment de fidélité, & Les défendeurs veulent faire dillinc- qu'il aie pris polfellion aétuelle dudit tion enrre les bénéficiers pourvus , & archevêché. Le plaidoyer de 1640. dit l'évêque qui les pourvoie; m~is c'ell à que la main-levée fe doit envoyer aux cet égard qu'on peut leur demander où officiers qui niecrenr & inrroduifent l'ar– cette dillinélion ell écrire, & quelle peut chevêque en po!Teffion réelle & aéluel– ê~re la raifon de la dilférence. Les prin- le, & enfuire perfonndle, qu'il appelle . cipes,rur lefquels cette jurifprudence ell la vériral>le & la narnrelle polfellion. établie, font commur.s è. l'un 1,1.: à l'aù- Dan~ le fair, il ell confiant que non tre. Cerce- ma1<imc de I)um.ouli.l\, que feulement ~1. l'archevêque de Toulou– .h régale en plus ancienne. "lue lç ·droit Je n'a pris polfe!lion de l'archevêché de canon , & que les difµçnfes, &_.les lie:- .TQt1lou(4q11efix 111ois après que le< béné– tions qui ont été inventées , n'cll-elle lices ont vaaué; mais que la potîellion pas pour l'évêque , a_ulli-bien q"ue pour par procureur qu'il ovoic envoyé pren– Jes bénéficiers de fon diocefe.Cec efprit dre auparavant, ne pouvoir être confi– des pr,emiers fi~clcs de l'~glife, qui n'ad- dérée po,ur c.e q_ui ell de la régale; car me1101t que l'incardinatio!tllJJa. prj(e,4e _tette_. :Rtife;<\e ppJfe (li.ol )· par, prqcureur http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence
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