Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11
103 t De la régale, & de fan tifage en France~ 103 ! for de la Cainte Chapelle font pleins de Feu 1'.1. l'avocat général Talon , dans preuves authentiques de cet ufagc. For- le plaidoyer qu'il fit le 1+ janvier 1640. get des Ré~~les, nombre 8. rapporte un fur lequel intervint l'arrêt de Scaron , :incicn arrêt de l'an 1 > fO· au profit de ?Ù à l'occafion d'une aff.1ire paniculicre meflire 5;,,,on de Bulli , pour un cana- il prit peine d'établir en ginéral toutes nicat de Noyon , & dit , que la régale les maximes de la régale, met entr'au– dure & continue toujours julques à ce tres celle ci. La régale n'en point c!ofe, c-nc la main-levée ait été enrégi!lrée à que l'évêque nouvellement pourvu n'ait I~ ch;;mbre des comptes, avec comman- fait le ferment de fidélité en perlonne , oement au receveur du domaine & offi- que fes lettres n'ayent été reginrées en ciers' fo:is le territoire dclquels en fi tué b chambre des comptes ' & la main– te temporel du bénéfice, d'en faire plei- levée envoyée aux officiers royaux qui ne & aétudle délivrance i l'archevêque le mettent & introduifent en polfellion ~u évêque. réelle & altuel!e. Voilà l'antiquité de On a levé l'arrêt de I f4l· qui était ce droit; les auteurs & les arrêts qui a-apporté dans les recueils de ?\1. Servin, en ont confervé l'ufoge par une fi delle dans lequel la cour marque julqucs à tradition jufques à nous, & s'il en fal– quel temps les fruits de l'évêché de Lu- lait chercher la railon dans les Erinci– ~on doivent appartenir à la lainte Cha- pes les plus purs, la volonté du Prince pelle de Paris , en ces termes, juf~ues qui prononce la loi, n'eU· elle pas fuf– tJufarment de fidélùéprété au Roi, & main- filante pour en établir toute l'autorité /e11ée par ledit é11êqu• , obt1nue des gins dès le moment qu'il la prononce; & des comptes, fignifiée aux officiers fur lts néanmoins on defire encore l'enrégif– /ieux. trcment dans les compagnies fouverai· Jufques à cette lignification faite aux nes, & outre cela on defire encore officiers fur les lieux , ils font en droit qu'elle fait envoyée aux officiers des d'ignorer & d'empêcher, & de ne point bailliages & fénéchaulfées, afin d'obli– reconnaître le nouveau pourvu. Il y a ger les fujets, qui autrement feraient en cians les preuves des libertés un aéle droit de l'ignorer , & n'y feraient point bien hardi , fait par un lieutenant géné- obligés. Les arrêts les plus folemnels rai de Condom le 1 f· août 1 f43· qui rendus fur produétions, font-ils arrêts fit défenles à mcffire Jean Duchemin de à l'égard des parties, qu'ils ne leur ayent faire aucun aéle épilcopal en l'égife de été lignifiés & prononcés; & pour ne Condom, ju(ques à ce qu'il eût fair ap- point fortir de la matiere dont il s'agit, paroir du ferment de fidélité qu'il eût les lettres patentes font-elles pleinemenr, fait au ·Rai; cela fait voir que ce n'etl entiérement & parfaitement exécutées, pas alfcz de ce qui Ce fait ici, &qu'il faut qu'elles ne le foient par chacun des offi– enfaire ap;iaroir, &en donner la connoif. ciers à qui elles ont été adrelfées, & fan ce aux officiers qui lont fur les lieux. qu'elles ne le foient réellement: la main• L'avis que Mrs. les gens du Roi don- levée qui ell dans les lettres , après nerent en 163 3. fur le fait des régales , même l'enrégi!hement qui ell à la cham· porte entr'autres chofes, qu'auffi-tôt que ,bre, ne peut jamais être confidérée tout les évêchés viennent :l. vaquer, ils tom- au plus que comme une main-levée ci– bent à la main du Roi, qui en en faiii vile , & il ell nécelfaire pour la rendre de plein droit , & tant que la vacance naturelle & aéluelle qu'elle fait réalifée dure ils font toujours par droit & par ft1r les lieux où ell la temporalité par puilîance fous la main du Roi ; que les officiers du Roi & avec l'économe. les nouveaux pourvus ne peuvent entrer Jurques-là il n'y a ni main-levée, ni en jouilfance, linon par le bénéfice des polfcOion capable de clore la régale qui lettres du Roi , qui doivent être exécu- ne reçoit aucune fiélion, & qui ne Ce tées pat le mininere des officiers, lef- ferme que par une polfeffion effeétive & quels donnent la polfellion en vertu du naturelle, aufli bien pour la collation , pouvoir qu'ils ont de S..M. & en exé- que pour la gerbe & le cens; car l'un & curant Ces mandemens & Ca volonté, la- l"autre lont également de b tempor~lité-, quelle pour cet effet leu' doit être con- felon les principes de la régale , & le nue 8' ·notifiée. texte de l' o(donnan,e•. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence
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