Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11
1017 De la régale, & de fan ufage en France. 1018 qu'il a été juge par arrêt du 14- juillet fe , qui ell préfent n'avoir pas encore 1406. pour une prébende de Rheims. pris polfellion en pe~fonne de fon arche– Ruzeusr~ décidé da~s fon traité de, Ré- vêché. On rappor:e l"aéle d~ prife de gale, privilege 34.& 11 y en a une decla- polfellion perfonnelle, qui n'eH que du ration exprelfe du Roi du quatorzieme quatrieme juin 1676. & que d'ailleurs il février 14p. n'y avoit point de fi~nification faite à l"é- A l'égard de la quefiion, touchant le conome, qui écoi; le lieur Selvacano canonicat & le droit du chapitre qui S. Laurent, ni aux officiers du Roi fur prétend avoir fait un partage avec l'é- les lieux. vêque, & pourvoir par fon cournoir aux Le demandeur n'a donc qu'i faire voir canonicats de la partition, pour dire , la vérité de ces deux maximes , & com– qu'il n'r a point lieu à la régale. bien elles font anciennes , & comme de Pour réponfes, l'on difoic que cette temps en temps elles ont été fui vies par c:iuellion a été jugée par l'arrêt de Bayon- une tradition, dont les vefiiges fe font ne , & par d'autres arrêts qui ont jugé confervés par écrie jufques au temps oil c:iue le partage des chapitres ne pourroit nous Commes; après quoi il ell très-per– pas prejudicier au droit du Roi, & ainfi fuadéque lacour, quiellpour ainfi dire que rien ne pouvoit empfcher que le <lépofitaire de cet augufte & éminent :lieur de Monca!lin ne filt confervé dans droit, ne voudra ôter au Roi ce qui lui l'un & l'autre bénéfice que le Roi lui efi acquis depuis tant de fiecles, le temps avoit donné comme vacans en régale. même n'eftpascapablede lui faire perdre. Que pour la clôture de la régale, il eft Pour preuves de la premiere protlofi- certain que ce n"eft pas alfez que l'évê- tion, il difoit, que l'ancienne ordonnan– que ait prêté ferment , & quïl en ait ce dum epifcopus, tirée des regifires de la. fait regifiret les lettres à la chambre des chambre des comptes, marquant la du– compres de Paris, il faut outre cela , rée de la régale, &commencelle fe clôt, que la lignification en ait été faite à J'é- delire trois chofes pour la clôture. Qu.e conome, & connue & notifiée aux ofli- quidem regalia dthet 11igere, donec &· quouf– ciers du Roi fur les lieux, qui ayent mis que fut urus fa"ejfor epifcopus legitimè ÏJZ– J'évêque en pleine jouilfance de la tem- trans, primo, dehitum fide!itatis jura– poraliré, jufques- li la régale eft toujours mentum dillo Domino noflro Regis , prout ouverre , & le Roi jouir des fruits , en· tcnetur , facerit ; ftcundo , quàdque litttr.e tre leiquels eft conftammenr la collation regi1. attejlanus dillum juramentumficfuiffe des bénéfices. fallum , pr1.ftn1at1. , rtgiflrat1. fJ expedi11. Il y a encore une maxime en cette ma- fuerint in camera computorum ; ttrtià , fJ tiere, qui efi , que ce n'eft pas alfez d'une quàd receptor feu commijfarius ad receptam prife de potfellion fiétice & par procu- ipfiur rega/i1. receperit mandatum à dillâ reur, il faut que la pollellion foie aétuel- camerâ tmanatum, per quod ci mandetur le & naturelle , prife en perfonne réel- ut levet manum Regis, fJ permiuat d1flum )emenr , pour faire celfer la régale, foit epifiopum uti fJ gaudere, ponendo ipfam à l'égard de l'évêque, foie i l'égard des tenzporalitatem ad p/enam deliherationem, pourvus des bénéfices , la régale n'ad- nec anu receptionem hujufmodi mandati à mettant point de fiélion. diflo receptore feu commijfario , reputatur Les défendeurs qui trouvent ces maxi- dù1a regalia cl au fa; fed ufque ad diem ejus mes contraires i leurs intérêts, les com- receptionis unetur reddere computum fJ ra– battent & les veulent faire patfet l'un & tionem de fruc1ihus hujufmodi temporalita· l'autre pour des nouveautés , & faire tis, fJ confort Rex heruficia 11acan1ia, & hoc perdre au Roi les plus be~ux privileges de jure & confaetudine Regis & fa• coro– d"un droit aulli ancien que la couronne; n• Franci•. ils reconnoiffenr bien dans le fait , que Dans tout le texte de cette ordonnan– lorfque les bénéfices donc il s'agit ont ce, il n'y a pas un mot qui ne mérite ré– vaqué, qui f~t le vingt-cinq décembre flexion, &ceux là qui nous apprennent, 16?f· par le décès de maître Gabriel que c~ n'étoic ~as de ce temps: li qu'elle Ciron dernier potfelîeur, & que le de- fut fa1te une 101 nouvelle; mais un droit rnande~r a été pourvu , qui fut le 7. jan- ancien & une coutume confacré par tous vier 1676. M. l'archevêq11e de T ~ulou- les temps, qui avoient préçédé depuis http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence
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