Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11
1015 De la r.!ga!e, & de flm ~(age en France. JOl~ tes de Paris, :Îprts lefquelles, faute d'y fejf. Ec plr la feconde, domini11ma11tfal– faclsfaire, les bénéfices feroienc déclares E<m ufu capiendi caufam acq1ûrimus, auJli vacans en régcile , elle n'a pas p~rlé en un titulaire qui n'ell en polfeffion que termes limiucifs pour exclure la fignifi- par procureur, ne Ce peur pas aider du cation de l'arrêt de main-levée i l'éco· décret , de pocificis poffeffori6us, argum. nome, puifqu'elle n'a pas dit, que lef- /. 2. jj: pro focio, !. pojfif quoque, §.jinali di ces lettres de main levée & l'enrégi(- if. de acquir. pojfef éJ /. 1. c. codem. C'ell: trement fuffiroienc; & c'ell néanmoins pour cela que l'on a. décidé, qu'un bé– ce qu'il fa;1droit (uppofer en voulant néfice n'écoit pas rempli de fait pour donner tout l'effet à l'enrégilhement ,& clore la régale, lor(que la polfeffion pour montrer d'autant plus que ce n'elt n'en écoit prife que par procureur, 2inli point J'e(prit de l'ordonnance, il faut qu'il a écé jugé pour une chanoinie de monter aux motifs & aux quefiions Chartres en l'année 1667. or fi cette & difficultés qu'elle a décidées, & on fitlion ne clôc pas la régale pour les col– reconnoîtra qu'il ne s'agilfoir en aucu- laraires , il n'y a pas de raifon qui puilfe ne maniere de la maxime ci-delfus éta- montrer qu'elle la doive clore pour les blie; mais que tout le douce étoir fur collateurs : au contraire, b réplétion de trois points que S. M. a réfolu; c'ell à fait d'un archevêché ou évêché devant favoir, fur l'exemption des quatre pro- être plus formelle, à cau(e que l'obliga– vinces, fur laqualicé du litige pour don- rion & l'engagement qui en contraél:é. ner ouverture à la régale, & fur le dé- ell plus confidérable, il etl fans doute faut des lettres de main-levée & d'enré- que la liél:ion ne doit pas avoir aucun gillremenr en la chambre des comptes lieu; c'ell dans ce fentiment que l'or– de Paris , y ayant des archevêques & donnance dum epifcopus veut que !' évê– évêques qui avoient prêté ferment, & que [oit legitimèintrans, à l'effet de clore fait faire l'enrégillrement fans l'obten- la régale, laquelle entrée légitime ne tion des lettres patentes dans les cham- peut être que celle qui fe fait'perfonel– bres des comptes d'Aix & Montpellier, lement dans ces fortes de bénéfices ma– & fair même lignifier aux économes la jeurs , ou la réception en perfonne fait main-levée par eux obtenue defd. cham- une partie elfeniielle de bd. encrée , & brcs; ce que S. M. n'a pas voulu tolérer: à ce fujec l'on peur dire que c'cll ce qui or, il n'ell pas jutle d'étendre la difpo- a été jugé par arrêt du parlement de fition de la loi au-delà de fon efprir. Paris, du JO. juillet 1 r96. pour l'arçhe- La Ceconde raifon ell, que quand on vêché de Bordeaux, où il ell dit que la voudroir s'arrêter i la lettre de ladite régale aura lieu ju(qu'à ce que le pourvu déclaration, la lignification de l'enré- air pris polfeffion aél:uelle dudit arche– gifirement à l'économe y (eroit toujours vêché, lefquels termes ne (e peuvent en· comprife implicitement, parce que l'ar- tendre que de la polfeilion pcrfonnelle, rêt d'enrégillrement & de main-levée, véritable & naturcUe, ainfi qu'il poroîc ne peut point avoir de force que par il par le p!Jidoyer de l\f. Talon , inféré fignificationfaiteà partie légitime, telle dans l'arrêt du 1+ jan1•icr 16.:0. pourun qu'efi l'économe intérelfé pour rendre canonicat du l\lans , qui avoic v1qué en fon compte , & connoîcre le moment régale, où expliquant ce que c'en que la auquel (on adminillration doit celfer. polfcffion aéluelle, il l'oppo(e à celle L'on peut ajouter pour l'établilfement qui ell tutrice & par procu;eur; ainli il du bon droit du lieur de Moncaffin, ou- ell vrai de dire, que la polfeilion actuelle tr.e la maxime ci-delfus jullifiée, qu'il y dans l'erprit du porlcmcnt, c11 celle qui a encore un moyen d'ouverture en re- (e prend en perronne , & qui ell com– gale , rérultant de la priCe de polfeffion p!cte & acherée, & c'ell auffi la (cule p;;r procureur au nom dudit lieur ar- qui peut & doit dore h régale. chevêque. [c pour montrer <i'.Htrant plus que la En effet, la polfellion par procureur fiélion à l'égard même du prébr n'dl ell imparfaire & feinte, & bien diffé- point ru,ue pour clore !J rcgotle, c'clè rente de celle que nous prenons en per- que s'il etÎt fait hommoge & iCrmcnt de fonne. La premiere , ufu capiendi eau/am fidélité par procureur à S. 1\1. ceil ne pr&jl~t Joli flicnti, !. '· cod. de a"î"ir. rof- fuffiroit p~s pou1· dore la régale, ai:iJi Tome XI. Ttt http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence
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