Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

-· 9 ~ 1 De la régale , & de /on ufage en France. ~" ! majellatis, non pontificalis auél:oritatis. dans les provifions des hénlfices; ce n'ell Ce< •'"""r s'e" explique .iuffe très· ample- pas ch ore nouvelle, dit ce magiftrat, que cc plaio me;:• duns j(s ohf<rvations Jùr le comme.,- le H.oi puilfe faire ce que les canons & ell le ~f: tuire du mêm< Dumoulin , Jùr la reg!e de conllitutions ecdéfialliques accordenr quieme .du chan,d/eriedcpublicandis relignar.n. 280. aux Papes ès cas auxquels l'ordinaire ne ;:~mi~<hvJ: où j/ renvoie. On croit devoir obfarver que le pourrait; comme par exemple la col- J'id~tio~ de les reg/es du droit canonique far la collation lacion conditionnelle <fun bénéfice non Pa<is en des bénéfices, ne font pas toutes égulement vacant, réguliérement n'eft pas bonne ni ' 6 4°· importunc.:;; il y en a qui ne regardent que valable, pu la raifon du chapitre detef- la f1Jrme & le ftyle des provijions ; les au- tanda, de conceffeone pr1.bend. in faxto , (i tres déurmi,;ent les qualités néaJ!uires pour elle n'ell faite par le Pape, ainli qu'il ell pojfédcr des 6énéfi,;es, l'état des perfonnes remarqué par la glore I°ur la 1. finale, c. & la nuture du bénéfice ; il paroit par plu- de paétis, tn verbo objervari, & par Jafon {ieurJ jugemens que les cours qui les o.7t au même lieu; mais comme elle vauc rendus, ne croient pas que dans les provi- étant f~:ce par N ocre Saint Pere le Pape, fions enrégale, le défaut deconf1Jrmitéaux elle eilbonnequand le Roi le fair, ainfi regies du droit canonique jùr la forme & le qu'il a été jugé par un arrêt célebre de flyle, fait une nuliité; on en donnera des l'an 1 i8+ pour un nommé Guillaume exempüs dans le détail der queftio!ls qui ont de Ulte , pourvu premiérement par le été jugées, qui om rapport à cette matiere. Pape, & depuis par le Roi, d'une pré- Les collateurs eccléjiajliquesfanr obligés bende de l'évêche de Noyon, vacante d'e.<primer dans leurs provifions, que leur en régale, par la mort de Pierre Fou– col/ataire efl clerc; le Pape Innocent III. y gard, contre Pierre M.iréchal, qui s'é- . •fl formel dans le <hapitre cùm adeo, q1<i eft ie toit depuis fait pourvoir par le Roi, 1i 17. du titre 3. de re:Criptis aux décrétates. comme en cette caure !v1oreau a obtenu Ces mêmes collateurs jàm auffi te/lus d'ex- fa provifion en régale depuis celle de primer de quel diocefa e/l leur collutaire; on 13elin ; & ell cet arrêt notable, & (er– cite à ee fi1je1 la loi in Eccleliis, rapportée vanc à la déci fion de ceue caure ; car la dar.s le premier livre du eode de luftinian, cour adjugea la prébende :iu premier ré– Joz.s le troi/ierne titre de Epifcopis & cle- galille, parce qu'ayant prcmiérement un rids, elle eft l'onr_ieme de ce titre; on la titre du Pape, & après un du Roi, avec cite comme étant_de !'Empereur Arcadius. claufe que b poffdlion qu'il avoit prife On a fait une queftion ;favoir, .fi ces ex- in ''im tituli papalis lui fervîc fans qu'il preffeo.u fant néceffeires dans les provijions fût tenure faire mettre en poffeflion nou– que le Roi donne far vacance en régale; elle velle, cela lui conferva ron droit, fi fe préfanta au parlement de Paris en 1384. judicatum q11ôd titu{us papa/is & regaiis & y fut jugée en faveur ile Guillaume Ulte pojfunt concurrcre; & bien que !'on ob– pourvu en régale d'un canonicat fJ prébend; jeétât que la provifion du Roi avoit été de l'ég/ifa de Noyon, 6• quoiqu'on n'eût faire de la prébende en ces mots, Ji-elle point exprimé dans fes provijio1zs qu'il ltoit écoit vatante ; Ja cour 11éan1noi11s dé– c/erc, ni jàn dioeefe , ce bi.,éficc lui fut clara qt1e la collation valait & devoit adjugé par cet arrh. tenir ; & ell encore à remarquer qu'all On oppofoit à ce pourvu un rroijieme dé- fait jugé par cet arr<Ët on all<'.·guoit contre faut dansfaspruvijions, qu"el!es coruenoient Guillaume Ulce, qu'il n'avoir exprimé la condition, fi vacet, fi on prétcnduit que en ron impécratfon qu'il fût clerc, ni de laprovifion d'un bénéfice avec cette condi- quel diocefe, bien qu'en droit cette tion eft nulle. exprefiion foit require ~s provifions des Munjieur Servin portant la parole en ordinaires , nimirum pour la qualité de qualité d'avocat général dans une ca11fe clerc , par le chapitre eùm adeà, de ref de régale, le 7. mai 1601. fait ceue cript. extr. & pour le diocefe, par la 1. ohfarvation pour expofar que faivant les in Ecelejiis, c. de Epifcop. fi clericis; non– anciennes ma.-.imes de France , on 11e juge obllan: quoi la cour jugea qu'il n'avoic pas de la validité des provifions obtenues été bcroin en la collation du Roi , que du Roi fùr vacance en régale, par les ces quai;t~s futfenc exprimées; d'où il reg/es introduites dans le droit canonique lppert combien ell grand & éminept le pour les formalités qui y font prejèrites droit de régale. M. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=