Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

9 s 5 De la régale, & de fon ufage en France. 986 Nantes, & de quatre autres notables affigné pardevant l'archevêque de Tours eccléfialliques Ces coubitres, fans en ou Con official, mal, nullement & abu– appeller & en relever l'appel en notre- fivement othoyé, & néanmoins fans dé· dite cour comme il a fait; or de s'y être pens. S1 TE MAS DONS,:\ la requête def– pourvu il ne s'efl point mépris, vu que dits doyen, ch"noir.e> & chlpitre d'An– ce n'ell P"s depuis peu que les eccléfiaf- gers , mettre le préfcnt orrêt i due & tiques ont foumis leùrs ~ifter~nds, m~me entiere exécution felon fa forme êl t~­ pour chofes pures eccletiaf11ques, a la neur : ~~ ce f~ire te donnons pouvoir. jurifdiélion royale, & n'efl pas la pre- DoN1:1E a Pans en .n?tre ~.ulement le rniere fois que les évêques d'Angers ont qm:iz1eme Jour de JUtn, 1 an de Grace fuivi cette voie; car pour empêcher 1626. & de notre regne le dix-feptieme; l'établilfement d'une nouvelle & plus par la chambre, Jîgnl, RADIGUES, & ample exem•ition othoyée aux appellans fcellé & contre-Ccellé de cire jaune. ' 'd ' par bulles de Paul II. un de fes prc c- ceffeL1rs évêques fe pourvt1t e11 c~tte c~ur, Ces plaitioyers font au!fl rapportés par par appel comme d'abus , de 1 oétro1 & Dufrefu da. s le II z. cfrapùre du premier fulmination d'icelles, & les fit calferpar livre de fan recueil d'arrüs, page 7 J· dt arrêt de l'an 1 )?8- mais conime notre- l'édition de Paris tn 1692. & plus amp!t– dite cour 11e voulut ad1nettre ce nouveau me11t dan.r le troifieme lii.•r·e du premiertortzt droit d'exemption, auffi ne voulut· elle de Bordet, chapitre 131. page +91· de i'é– préjudicier à l'ancien, fondé fur la paf- ditior. de P<1ris en 1690. feOion immémoriale qu'en avoient les 0.1 '" ufait autremem à l'égard des 6éné– appellans, ains pour en fiire la preuve fi"s qui avoient vaqué en régale, {,• des par le 111ême arrêt, elle les appointa à autres dor.t La p.'cine collation appartcnvit en informer par lenrcs & rémoins ; & au Roi par d'autres voi:s, les titres de ces de fait il efl orrivé que l'ordre de cette hù,fjias n'étant pas émanés des jùpérieurs pourfuite a été (uivi par l'intimé, juf- tcc!éjîafliques, s'il y ai:oit des différends qu'à arrêt conrradic1oire & définitif de far leur VJ!idi:é ou for leur interprétation, l'an 1616. fi bien que les réglemens y· les cours d'ég!ife n'en connoifloie.it point; co111enus lui en doivent être plus recom- les coursféculieres fi font maintenues e.n pof– mandJbles, & les privileges y confirmés fiffion de les juger , tous les J111rlemens, plus exempts de conteflation & de trou- clracu.1 da"s /'éu!fdue de fo.1 reffert, or.t ble de fa part; & même doivent être préttndu t11 hre les jugts, & ont continué dt eflimés plus fivorabl~s, attendu que ne le prlrendre depuis un umps conjîdérahle. relevant pas immédiatement du faint L'étah!ijfemcnt du parlement de Paris Siege, mais de l'archevêque de Tours, ay,mt précédé celui des autres parlemens, métropolirain du diocefe d'Angers, leur il a foutenu que ces nouveaux étahlijfemens fu~érieur el1: plus proche, afin de pour- n'avoient liw que pour les cnufis des parti– vo1r aux abus qui re pourroient rencon- cu/iers de leur rej{ort , {,· que fan nutoritl trer: joint que par ladite exemption les avoit été conftrvée dans 1011tefo11 étendue, appellans n'ont autres droits en l'éten- pour les caufis de régale qui concernent par– due de leur )Urifdiétion & loi diocéfai- ticuliérement les droits de la couronne. ne, que ceux .qu'ils .font capa~lesd:exer- L'attribution des caufes de régale au cer Celon la ~1fpotit1on des famts dccrets parlement de Paris, à /'exc/ufion des au– par tout le d1ocefc, lorfque le tiege épif- tres cours ftculieres du royaume n'a point copal ell vacant; de façon qu'ils font · été hien étahlie & lrors de tour; contefl<J• reconnus ha~iles d'en avoir la c.o:icef- tion avant le regne de Louis Xl. ce par· fion, .& . mom~ de fo les acqucnr p~r lement prétendoit en être feu! juge long· prefcnpr1oi;i; d autant que par les maxi- temps avant les ordonnances de ce Prince, mes de; d~o11 les chofes concelliblc;s font il a rendus plujîeurs arrêu plus anciens prefcnpt1bles ; au. moyen de quoi & d.e pour s'y maintenir, mais il y éroit Jouvent pl~fieurs aut~es ra1f'?ns ample:nenr de- troublé tant par les cours d'ég'ife, pour et duites en pla1dan.t, il a adhére aux ap- qui regardoit le fonds du droit ou pétitoir•, pellans comme d obus. . .. , , qu~ par les autres cours féculierts, en ce NoTREDJTE CouR dit,· qu 11 a ete 9uz concernoù /a maintenue en poffiffion mal, nullement & abufivemcnt cité & & jouiflance ; lts ordonnancu mime riM • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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