Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

• "~ J De !~ régale'. & de fan ~(ag~ en France. , . ,s 4 il revoit par Je chap. fepueme deprnllle- au pet1to1re pardevant 1official, confor– giis infoxto, & par le concile de Conf- mément à l'ordonnance de l"an 1 f, 9 . tance en la feffion 4>. où celles qui pré- vérifiée en notredite cour, n'ayant Je cedent le décès de Grégoire XI. qui fut chapitre aucun dtre pour s'exempter de en l'an q7S. font approuvées ; & par la jurifdiétion de kur évêque, foutient conféq,uen_t celle 4es appellans .qui. par la qne l'aélion Jugée a~ r.oJTdfoite. 1_1~ p_eut conlidetat1on pan1culiere d·~ la JOU1ifance faire pct1to1r<:, au <11·01t de )Unid1lbon imm~mor,iale , fut jugée bonne par les de< _évêque; qui _dl le droit, divin, qui refcrlts d Innocent VI. en date du 15. ne le peut prefcnre par que.que temps juin 13 56. & 1363, rapportés- dans l'ar- que ce foir, & p~1 r.int qu'il n'y avoir rêt de l'an 1616. avec grand nombre aucun abus en ladue citation. d'atl:es fort authentiques, qui la font Et Ilignon pour notre procureur gé• woir plus ancienne que le temps dudit nérJi a dit, qne les alles & pro.:édures décès de Grégoire de plus de 160. ans, dont eH appel font de périikufc confé– & qui m~me fe ju!lifie l'être de pius de quence, tant en cc qu" les arr~ts qui 250.. ans pa~ autres.alles co!.nmnniqués à (ont & doivent être défiuiti~s, fero!ent partte, qui font 1 un de 1 an 1246. & 1ndJreélement rendus prov1[0,res, merne )'autre de 1262. relatifs à nn troifieme de de nul effet , qu'en ce que les loix fon· l'ail !O) 1. par lefquels en la fondation damenta!es de ce royaume, qui doivent d'un college appcllé de faint Mauri_ce? être inviohb!em~nt _gardées, pourraient autrement de la Porte· de-Fer, 1nlbtue recevoir ,le l •lteranon ou c!u change· pour l'enfeignemenr des chorilles & jeu- ment par la jurifdiêtion eccléfi,flique;. nes habitués de ladite églife d'Angers , car fi pour les chofes polfelfoires on ve· il fe voit que le principal régent a privi- noit à agir devant les officiaux, il fau– lege de jouir de l'exemprion d'iceux; mais droit pour une troifieme fentence de– outre ces moyens, les appcilans fou tien- mander des juges à Rome, & 2i~li y nent qu'en toutes les procédures & pour- porter une partie de l"obéiffance & re– fuites ci-devant faites, entre l'intimé & connoiffance à nous due par nos fujets, eux, fors de celles dont e!l appel, jamais al'ec une exceffive dépenfe & infinie lon– ne fut faite dillinélion du potfdfoi;:e d'a- gueur de procC:s, d'où peu à peu fe glif– vec le pétitoire , ni té1ervation de !"un feroit le défordre & confulion entre les pour s'y pourvoir après la décilion de jurifdiélions eccléfiallique & royJle, au l'autre , ains par toutes les expéditions hafard enfin d'une fubverlion des loiic & aéles de ju!lice, tant avant & lors de anciennes & de la police générale de la la fentcncearbitrale, que fur la pourfuite France; c'ell pourquoi la pc:irfuire de de l'orrêc confinna:if d'icelle, l'intimé a l'intimé ne fe doit nullement tolérer, tonjours déclaré vouloir faire vuider & attendu qu"icelle étant pour une chofe mettre fin à tous les différends d'entr'eux pure poiîelfoire, & dénuée de titre, elle & à tout ce qui en dépendait, comme il doit fe faire devant le juge royal & non fe voit par toutes les procédures faites , pas devant l'official; le prérexte d'icelle tant pour la fentence arbitrale , que fur ne fe pouvant rapporter aux articles 57. l'arrêt confirmatif dïcelle; joint à ce le & 58. de l'ordonnance qui concerne le ferment par lui fait à Ion entrée au cha- pétitoire des bénéfices, d'autant que pitre apr~s fa po!îeffion, lors de laquelle par iceux la conteHation fe doit faire il jura de garder & entretenir les liber- fur un titre : joint qu'outre ce que lef– tés, privileges, immun!tés, exemptions dits articles n"ont jamais été pratiqués, & anciennes coutumes de ladite églife; ils n"établilfent point de jurifd;élion aux au moyen de quoi pour les appellans officiaux , pour faire qu'une pleine conclut à ce qu'il foit dit, qu'il a érémal, maintenue jugée par arrêt, doive & n\lllement & abulivement oélroyé, cité puilfe être derechef examinée p1r eux & ordonné, & demande dépens. & remife ~ leur ju~ement; que li l'inti- Et Guerin pour l'évêque dudit An- mé croit ciue la dé~ilion des différends gers , intimé, a :foutenu au contraire, d'entre le.s ecclélialliques , foir plus à 8-; ~it, gue ,nonobliant q~e le poiîe!îoire propo~ par gens de cette c~,.ndition. que ait ete Juge, que fa parue & tous autres par les juges royaux, il a cul [c tenir au eccl,Jii1ftiq11es pe11vent intente> al'.tion Jugement arbitral du feu i:vêque de • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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