Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

· 9 s t De la régale, & de fan ufage en France,' 9Sz. jurifdiétion & loi diocéfaine, d'une parc; fon arrêt du cinquieme jour d'août 1538· & meffire Charles Miron, évêque d'An- les appointai informer par lettres & ré– gers, intimé, d'autre, ou les pr~c~1reurs n~oins de la poJfoffion immé_moriale, & des parties, & fans que les quahtes leur amli jugea que pour le fouuen & affer– puilfenr nuire ni préjudicier. milfemcnr defdits droits fufliroir une De 1v1ontholon pour lefdirs de l'églife longue & continuelle jouilfancc bien d'Angers appellans, a di~ que le mande- pr~uvée, co~me .depuis e!1Cu~re ~e l'ap– ment, citation & procedures dont ell pomtement d entr eux & 1mume du z. appel, font afin d'agir & conte!ler au ju!llet 1611. el_le a été authentiquement pétitoire fur le fair ~e. l'e~e~puon _de fa,ire! & par icelle a paru qu'elle pro• l'églife d'Angers , 101 d1ocefame & jU- cedo1t de plulieurs. liecles , le temps rifdiétion du c~apirre d'icelle, jugées ~~6fix par les ,conc1!es ; de forte que par plulieurs arrers au profit des appel- 1rnume a abufe de l ordonnance par fa lans, & nommément du 19. ~ars 1616. procéd_u~e au pét_iroire, fur le fait def– & 5. juin 1617.furquoi le premier moyen d1ts pnv1leges qui ell de pure polfeffiun; réfulte des articles 57. & 58. de l'ordon- la tro11ieme e~ que l'ordonnance veut nance de 1539· de laquelle l'intimé s'ell exprelfément que les juges royaux feuls imaginé pouvoir tirer & faire valoir le foient compétens des at1ions polfelfoi– prérexte de ladite procédure, que trois res, d'autant que Ji on en traitait de\'ant conlidérarions mettent hors les termes les officiaux & juges des jurifdiétions de pouvoir fubliller fur la difpolition de ecclélialliques , il arriveroir que nos l'ordonnance; la premiere qu'il n'y a au fujers iroi_ent fur un troilieme appel cher· fait dont il s'agit aucun bénéfice litigieux cher des juges i Rome; ce qui ell d'au– entre les parties duquel la polfeffion étant tant plus abulif en ce royaume qu'il elt jugée, on puilfe, felon les termes de l'or- contre les loix fondamentales d'icelui; donnance, remettre le titre en contella- le fecond moyen d'abus ell en la concra– tion devantles juges ecclélialliques, pour vention aux arrêts &en reprife fur iceux• par eux être pourvu fur la validité d'i- d'autant que li l'intention de l'intimé a celui; & que quJnd bien même il feroic lieu , & qu'on lui en permette le cours• quellion d'un bénéfice, ou 9ue fur le fait ils doivent céder au jugement d'un offi· qui fe traite I'ordonnJnce ecendroit fes cial , qui ne pouvant juger en aucunes termes , le non ufage d'icelle la rendroic chofes de la polfeffion, ne peut dire en fans effet ; la feconde, qu'encore que cette affaire linon qu'a faute de titte de' l'ordonnance eût introduit la voie de fe conceffionlesappellans doivent décheoir pourvoir au péricoire, pour examiner le de Jeurs privileges; & ainfi juger contre titre pardevant juges ecclélialliques, elle les arrêts obtenus par eux, & nommé– ne peuc ici fervir de moyen i l'intimé, ment contre celui de mars 1616. par Ief· qui fait très-bien par le cours des affaires quels il en dit qu'ils demeureront & qu'ils d'entre lui & les appellans, qu'iceuxn'ont doivent demeurer en la polfeffion immé· pas le titre conceffif de leurs anciens mariale qu'ils ont de l'exemption de l'é– privileges ; & que quand ils ont été in- vêque d'Angers, en laquelle & en la quiétés en la jouilfance d'iceux, ils fe jouilfance de leur loi diocéfaine & jurif– font toujours défendus & garantis par la diétion fur les perfonnes & lieux dé– polfeffion immémoriale; & même quand fignés , notredice cour les a maintenus mellire Jean Olivier, l'un des évêques & gardés, ce qui ne pourrait être effcc– prédéc~lfeurs de l'intimé , fe _pourvut en tué, fi les officiaux jugeaient felon les n?tred1re co.ur p~r appell~uon comme regles ~e leur pouvoir; & ainli rendraient d abus, de l ottro1 de certaines bulles de ·les arrers feulement provifoires & non Paul 1 I. arrriburives de nouveaux & définitifs; le troilieme moyen d'abus ell pl~s a;nples droits au chapitre de l'é· que cer~e aétion de prétel)du pétitoir~ ghfe d Ans~rs ~ les appellans y ~en on- contre_v1ent aux conllicutions canoniques, cer~nt & s arre~erenr f~ulement_ a _Je~rs aux Cames conciles, & aux refcrics apof– a_nc1ens droits _d e~ern? ,u.on , de JUnfd1c- ~oliques, d'autant que par iceux le temps ~on & de, 101 d1ocelam~' '?mm~ y 1mrné11!~rial en jugé valoir titre, & ca– etant fondes de temps 1mmemoriaJ; pabled ecablirundroitd'exemption auffi· au n1oycn de quoi notredite cour, par bien que la ,onceffion exprelfe c~mme Qqq ij • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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