Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

!) 7 ; De /11. régale, & de fan ufage en France. 97 f ciâtnt; cette tlifaiplint n'a pas lté rtfUt autorité, à jugtr de leur exlcu.tion; ils tians r Eglife Grtcqut. prlttntloient dans lts mêmts pr.incipes, que la connoiJTanct des 'au.fes qui concernaient /6s grandJ bénéfices , leur appartenait , le Pape s)en étant réfervé la collation, lJ !tl fajets du Roi qu.i avoient obtenu. en cette cour des ôé1zéfices de Fr1Jnce, s'ils y étoient troublés .. en. pourfaivoient le jugement âe- 11ant ces mêmes officiers. C LX l X. Des juges qui doivent connoîrre fuivant les ordonnances de nos Rois , & les 1naxitnes des cours féculieres du royau1ne , des que!l:ions qui concernent la va– lidité & l'exécution des provi– lions des bénéfices qu'on prétend avoir vaqué en régale. P Our expliquer les fondemens de l'état prlfant de notre jurifprudtnce, li i'u.. fage 61 les maximesfuivies for cette matiere dans les cours fécu!ieres du royaume, il parole 1zécejfaire d'expofer fommairement ce qui s'efl pratiqué dans les fiec/es précédens a dans lts jugemens , tant dt la validité dts titres , que de la jouiffance des fruits des hénlfices ecc!éfiufliques. Par rapport à ces é.;/airciffemens, on ptut dij/inguer quatre fortts de btnéfices. I. Ceux dont les fopérieurs eccléjiajliques font collateurs. l. Il y en a que le Roi con– fer( à tit1·e de régale. ;. D'aucresfant à la collation du Roi , comme fondateur. 4. Nous avons auffi "" hénéjices, dont des fiigneurs particuliers font pleins collateurs; chacune de ces efpeces demande qudques ohfervations particulieres for ce qui <an– cerne la compétence dts juges qui doivent connoitre de la validité éJ de l'exécution des provifions de ces bénéfices. Avant le ,quinzJeme fiecle , il y avoit une gra1zde confujion en France , fur la compétence des tribunaux qui connoilfoient des rncJcieres bl1z;ficia!es, les cours tll– giife s"a.ttr1buoient la connoif(ance de ia plus grande partie , far ce fondement , qut les a'ijf/re.,ds fur lu matitres dt ctltt qua– lité concernent le fpirituel ; la c~ur de Rome s'étant mife en poffeffion de conférer ltJ 6énéfices de France , fis officiers en– treprenaient de juger lt·s conrcftacions qui étaient entre les pourvus des m!rnts béné– fices ,_{:tppo_{ant pour maxime, que ces titres Jtant émtinés de la puijfance du Pape , c'était au Pape éJ à fes officiers fous fan Les cours féculiers prétendirent auffe que /es caufts bénéficia/es étaient de leur com– pétence ; mais elles fl bornoient auJC caufts poffejfoires bénéficia/es ' à r égard des bé– néfices dont les fupérieurs <ccléflafliques donnaient les titres ; elles diflingz1oie11t la maintenue tfJ poffeJlfion .. de l' cxtimen de la validité du droit , éJ fouttnoient, que pour lviter le trouhle entre les prétendons droit , il était de leur compétence de main– tenir en poffeffion la partie qui jouifloit des fruits du. hl1zéfice, jufqu'à ce que les cours d'ég!ifa euffent pro1zoncé far lt droit, éJ que pour tntretenir la paix éJ empé– cl1tr les défordrcs que cauferoier.t les pré– tentions diverfes pendant que les droits ne feroient pas éclaircis , la connoi/[ance de ce qui confifloit en fait , poffeffeon , ou coutume , qui pou.voit concerner la joui.f fonce des fruits des bénéfices , leur appar.. tenoit; c'eft ce qui a introduit far la co1n– pétence des juges d' églife éJ celle des cours ficulieres en matiere hénlfi.:iale, la dijlinc– tion du po.ffe/{uire & du pltitoire ; cette diflinllion qui étoit faivie dans les fiec/es pajfis , comme le fondement for lequtl on prétendoit que l'étendue de ces deux jurif– diélions dans lts matierts bénlficialu de– vait être réglél , n' efl prtfque point d' ufage dans le nôtre, on n'en a confirvé que /es termes , quoiqu"elle paroiffe conforme à /'ar– ticle 18. de l'édit du Roi Franfois Premier• donné à Yi//ers-Coterefls au mois d'août 1J39. foivant lequel, lorfque les titres des parties en matiere bénéficiale font obfcurs ou ambigus, les coursflculieres où font por– tées les inftances poffejfoires , doivent pro– noncer ftulement fur la maintenue du défen– deur, fans néanmoins ordonner le renvoi aux juges d'ég!ife fur le pétitoire éJ examen dts titres , far lequel }'étitoire cette ordon· narzce laijfe aux parties la li6crté a'e fe pour– voir QU juge J 1 églife , fi bon leur femb/e ~ ou dt s'en tenir au jugement du poffejfoirt. La procédure que le.r cours fé,ulieres foivoient far ctltt motiert , fous le rtgne de Franfois Premier , efl expli9ule dan.t. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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