Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11
9 6 7 Dt la r!gale, & de fan Yfage en Fr,1nce. 968 La m<~n.· queftion de la fitJ,na.cure. ~es gale,&; comple. tel l'.adj~geaà Mefnager, provifions en régale, par un flcretaire d ttat fans depens, n1 rell1tut1on de fruas; or– ou par 11.n ficrétaire ordinaire _du 1 Roi, fa donna n 1 é111~noin~ que, c_eu~ qui étoient préfinta au parlement & y fut Jugee le. z5. fequ~llr~slu1 ~ero1entd_el1vres, en payant juùz i'5+o. pour la chapelle de Gabon, celui qui avott deUerv1 la chapelle pen– deffervie à la Ferté·Befaard, au diocefa d:t dant la contellation; le lundi 2f· juin lrlans; elle était à la nomination de pa- 1640. monlicur le Jay, premier préli– trons laïques ; le jieur lvlefaager , préfenré dent, prononçar.t. par les patrons fi:Ji. 0 quts, avoit obtenu a'u Roi des prov;Jions qui n,étoient {ignées que d'un jimpleflcrétuirt d1lRoi. Lejieur Eu.fan, qui étoit de la famille du fondateur, pré– tendant que les provijions obtenues par le fleur Mefaager, n'ayant hé jignées que d,un fimpll fecrétaire du Roi étoient nulles, obti.or du Roi des provi/ions fignées d'un fecritairt des commandemens ; le parle– ment far les conclujions de monjieur Omer Talon , adjugea ce bé11éjict au fiwr Mef nager ; voici ce que maftre Bardet dans le fecond tome de fan recueil d'arrêcs, chap. 6. du. neuvieme livre , pag. 579. rapporte du plaidoyer de monjieur Talon qui con– ctrn.e ce fujet. Quant à la quellion concernant la formalité & la fignature des provilions, la cour par deux arrèts des années 1601. & 1603. a fait dillinétion entre les béné– fices qui font en la collation du Roi , pleno jure, & dont· par conféquent les provilions font libres & entiérement vo– lontaires, & entre celles qui font né– cetfaires. Quant aux premieres , le Roi ayant le pouvoir & la liberté de choilir telle perfonne que bon lui femble, & lui conférer le bénéfice , il ell par çon– féquent nécetfaire que les provitions foient lignées par l'un des fecrétaires des commandemens; quant aux autres pro– vifions qui ne font point libres, mais abfolument nécefflires , comme font celle5 qui font données en conféquence d'une rétignation faite en faveur, ou bien fur la préfentation d'un patron laï– que ou eccléliallique, il fuffic que telles provilio!ls foient lignées pH l'un des fe– crétaires orclinaires, puifqu'en ce cas le Roi ell comme un agent néceffaire , & qu'on ne peut lui faire aucun préjudice, n'y ufer d'aucune furprife. Les provilions de Mefnager étant de cette derniere ef– pecc, c'ell-à dire, néceffJires, font par conféquent en bonne forme ; & il y a lieu de lui adjuger le bénéfice comme vacant en régale. LA CouR déclara le bénéfice contentieux avoir vaqué en ré: CL X V. De l'obligation d'inGnuer les ex– pcditions des bénéfices qui font de collation ou noniina– tion royale. M Onjieur Marion portant la parole en q11r.i!itéd'a:vocat général dans une caufe de r/g.,le , le 13. aoû.t t598. rapporte comme une 1rJaxime cor.ftante, que les provitions en r<'.gale ne font pas fujettes à cette for– malité; au furplus, dit-il, on ne peut alléguer au régalille aucun défaut d'inli– nuation, parce que fa provilion n'y e!l fujette , & que le Roi en ell exempt. Ce plaidoyer eft rapporté dans les plaidoyers de M. Servin, liv. 1. plaidoyer 27. ces pa– rola fane vers la fin, pag. z f 4. col. z. de !'édition de Paris en 1640. La déclaration du Roi du mois d'oflohre 164~. portant rlglement pour le contrôle des bénéficeJ , arr. 16. excepte au/fi de cette loi leJ expéditions des bénéficts qui fom de la nomination & collation royale. On a dérogé à cet ancien ztfoge, par l'éa'it clu mois de décembre 1691. portant création. de greffiers des infinuations eccléjiafliques; l'article 15. porte: Seront pareillement fujettes à intinua– tion dans le mois, à peine de nullité, les provilions de bénéfices accordées par les ordinaires fur notre nomination, les prifes de potfeflion defdirs bénéfices, 8' de ceux étant à notre collation à ticre de régale , ou à caufe de la fondation des églifes, nonobllant l'article 16. de nocre dtclaration du mois d'odobre 1646. que nous avons révoquée pour ce regard feulemenc. Suivant ce réglement , ce qui tft tfll fait du prince n'efl pas fajet à injinua– rion, fiz nomination aux ordinaires, fis provifions à l) égard des bénéfices qui font à fa pleine co!/ation , mais la prife de pof http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence
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