Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

• 96 5 De -la régale, & de [on ufage en France. 966 nourri ès coutumes & opinions des fraudi tffet ; &> poflta fa/, lmptratorihus hommes, bre~ue Notre Seigneur ait dit co,,fliturum eft ut principis priviltgio vitium qu'il étoit la Véricé, mais n'ait jamais emendarecur, De même fur la quellion de dit qu'il fûc la coutume ; toutefois étant cette cauîe apparoi!Tant clairement de écrit en l'évangile qu'il étoic néce!Taire l'ufance que l'on voit par plufieurs pro• d'obîerver ce qui s'étoit long-tempspra- vifio:is îemblables à celles de Belin&de tiqué en l'exemple de celui qu'il fallait Milet, fi pour l'avenir ou par lettres pa– relâcher i la fête. Cette né ce ni té moncre tentes du Roi ou par arrêt de la cour on qu'il faut obéir à ce tyran de trois let- fait une autre reglc, il ne faut toucher tres qui el! appellé Mos par les Latins , au palfé, non plus qu'il n'e11t été raiîon· duquel Serl"ius fur le 7. de l'.1Ene1de a nable de calfer les jugemens de ce Bar– fait cette remarque , Varro ( inquit ) barius, ferf fu5itit:c;ui s'étoit porté pour vulc morem communem co.ifenfanz omnium libre, & lequel ores qu'il ne pût être vé– fimul habicancium effe qui invtteratus con- ritablement prércur , avoit toutefois fait faecudintm facù. Que fi par le droit ro- h fonétion du magilhn en exerçant la main ce qui écoit fait fous le nom & titre préture ': neque cam mu/ta decreta rt/cindi de magilhat, par un qui faulfement s'é- &> mulcorum civium poffeffionu turbari toit dit tel, écoit néanmoins confirmé , oporrec ; ce qui ne îe pourroic faire fans &> quamvis non legicimum camen ratum ha- injull:ice , & de leur part croient que hebatur, non quàd communis error faciat quand le Roi voudroic ordonner que tou– jus , ainfi qu'aucuns mauvais interpreces tes provifions en rég1le fu!Tent tenues one voulu dire barbarement fur la/. Bar- pour nulles fi elles n'écoient lignées d'un harius,ff. de officia pr1.1oris, item, ut in îecrétaire d'état, il n'entendroit pas que jèrmone populari in!.]· in fine, ff. de fap- cette déclaration eût lieu pour lt: pa!Té • pellec1.- ltge; car cette explication en meme en une provifion fur réfienation erronée: mais tout ainfi que jadis quand que l'on ne doit non plus refufer d'ad· l'état de Rome fe gouvernoit par répu- mettre par colbtion du Roi que le refus blique, eJ. flante moris fuit ut !ex ferre- n'en pourroic être fait en cour de Rome• tur, ne fi quis contra quàm legibus !icdat, Celon la regle qui îe pratique pour les magiflraeu furzétus fuerat , sa res ei fraudi expéditions des fignatures fur telles pro– •ffit; témoin ce que dit Tite-Live au curations ad reflgnarzdum infavorem. lm?:. ~o- livre, fatum ad populum fuiffe ne Cn. quandtellcslettresdedécbrationferoient fervilio fraudi effet quod patre qui fella eu- commandées par icelui Seigneur Roi • ruli federat vivo, cùm id ig.1oraret tribunus elles devroienc porter fans préjudice da plebi; atque &dilis , fuiffet contr.i quàm paf!é, îuivant ce qui cil écrit en quelques Jân:iturn legibus trat ; ce qu'un doétc conllicutions des Empereurs romains , )Ut1fconfulre de notre fiecle a re•nJtqué non in cuju!Juam injuriam bencficia tri6uer~ êrre fondé en b raifon de l'udlité pu- maris efl no/lri; & c'ell la différence blique, le droit de laquelle elt appellé qu'il faut faire inter judicia qu& de pr&te· par les jurifprudens droit fingulier en la ritis negociis jèrendJ fù.oc , &> jus quod ;,, /.jus flngulare, ff. de !tgib. donc y a plu- poflerùm fic, duquel le rhéteur Fortunaria– fieurs exemples entre les loix romaines, nus p:.rlanr en fon premier livre Rhecori– ~ommeau mariage de l 0 <Jncleavec fJniece corum, a dit ainfi: jus ( inquit) in pofle· ignorante du droit, l'état duquel mariage rùm quamadmodum fic , cùnz ex pr&ji:11ti ell confirmé à caufe des enfans, & pour judicio conflituitur quid poflca fic obfi·rvan– b longueur du temps; & au rellamenc dum; & p1rtant, ils adherenc avec l\1ilet auquel un Cerf qui étant tenu&: ellimé à ce que la prébende contentieufe lui foie pour libre avait été pris pour témoin, adjugée, fJuf à ordonner par la cour tel auquel cas la d;fpoficion ceftamentai:e ell: réglement qu'il lui plaira pour l'avenir, approu\•ée comme valable, fi comme ell: ce qui mérite une plus ample délibéruion. pareillement l'arbitrage de cdui que le LA CouR a appointé_ les pa.r~ies al! préteur avoit commis pour arbitre, bien confeil ; & cependant ad1uge 1 ctn de qu'il fût de ferve condition, pour ce qi:e la prébende au défendeur; & quant;;, cha'Cun le croyait libre; d'où s'eufuic la chapelle l'adjuge au d~:nlndeur: Fa1c une conclufioa certaine , qu'ainli que en parle:nent le 18. fevrier mil f:x: fl•rnte republi<J f<x il/a jèreSaliir, ne •ares 'ent trois. ppp ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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