Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11
9 59 De la régale , & de fan ufage en France. 96o ay•nt admis [a réfi~nJtio~ f.tite en. ma quelles il n'y va ni du propre mouvement faveur les kttr.s de prov1fion, fignees, ni de commandement abfolu du Roi, les Bouch~ry, fur !J v.tlidiré ddquelles l'on provifion~ en effet font lettres de juflice prenJ occJfion de me rrouhler, ne font qui fe peuvent expédier par un fimple fe– ni J'elfence ni de la fubH.1ncc d~ Li grJce crécaire. L'hinoire de France nous ap– que le Roi m'a Lite, fuiv>nt l'opinion de prend, que du temps de la premiere Ile BJlde , 1. humanum , C. âe legibus , fon- leconde race • M. le ch•ncelier avec le dée fur l'ancienne doélrine des canonif- fcel avoit la fignature, qui fut commifc tes, Solo 11erho gra1iamperfici, Abbas;,, cJp. depuis à meffieurs les maîtres des requê– noftri, de eldt. ainfi a été jugé par arrêt tes , felon Ammonius & Grégoire de rapporté par l'v1. Ruzé, en fon traité des Tours, pour l'affluence des affaires , en régales, qu'un rég•line auquel le Roi l'an 1320. felon M. Budée, fur la loi• avoit conféré , folo 11erbo , emporta le Nec qurcquam, D. de ~lf proconfal.. ou plu– bénéfice fur un autre qui l'avoir emporté tôt en l'an I) 17. ( ainfi qu'il fe reconnoît par après, bien que les provifions dn der- par l'état de l'hôtel de Philippe-le-Roux) nier fulfent premieres en d~te. Er la rai- fut érigé un college de fecrécaires, d11 fon en en bonne. Fium enim de his.fcrip- nombre pareil bien-tôt après, avec tel tur&, ut quod eft ac1um per eas , faû.'iùs droit & privileges que mellieurs les rnaî– prohari pojfi1, & fine his autem valet quud tres des requêtes , quihus coniuhtrnales aé11.1m eft , 1. +·if. de jide inftrumenwrum. erant, vrais officiers domefiiques & com– Pour le fecond moyen. I~ collation du Roi men faux de la maifon de la couronne de faite fur une perll'utation , ou fur une France, avec une telle prérogative d'hon· réfignation, infavorem, n'en pas propre- neur, que le Roi ell perpétuellement chef m~nt par droit de régale pris Celon fon de cette compagnie, fe dit le premier fe· origine & en fa perfeélion ; mais telle crét.iire, prend la premiere bourfe, ainû coll.iion lui appartient enfuite & corn- qu'il ell porté par I.:s ordonnances, Qua– rne dépendante & annexée à la régale. fi primicerius notariorum, dont il el! par– On tire ceci de la doél:rine des arrêts , lé, in notitia pru~·inciarum. Populi Roma– par lefquels la cour a jugé le droit de ni cui omnis dignitatum & adminiflratio– réga le tellement conjoint i la perfonne num no1itia, & qui Pjficium non habet fed du Roi, qu'il n'ell communiquable, non adju1orem de fchola no1ariorum. De forte pas même i meffieurs fes en fans ; & que J 'on peut dire des fecréraircs , Ma– auffi annulle les provifions faites fur la ximarum c11imi"" dignù::tum notarii noftri; nomination des é•·èques , bien que le ainfi que les Empereurs parlent en la loi Roi leur eût accordé leur évêché atten- 1 r- C. Theodoj: de ex1raord. munerihus. d1nt l'expédition de leurs bulles, avec Cette infcription faite en faveur du poëre défenfe~ aux évêques d'obtenir de S. M. C~laudian, qui revoit, Claudio Claudiano, à ! 'avenir, direll:ement on inJireél:ement, viro clarijfimo & tzotario domini noftri, Ar– telles lettres de nomination, à peine d' ê- cadius & Honorius fe!ùùarem ac doc1ijfimi tre déchus de leurs droits ; & toutes lmpera1oris fena11.1 pc1tn1e fta1uam erigi • provifions obtenues fur pareilles nomi- co/locarique jufferur.t. Leur dénomination nations nulles & de nul effet; & cela a nous la confirme, étant appe!lés fecré– été jugé nommément par arrêt du pre- taires, du mot Secretum, que les ancien· mier juillet 1 f99· la Marteliere & Ma- nes glofes incerpretent J .. .,.,I"'· La refcot plaiclans : ce qui ne peut avoir chambre du confeil , ln1ima conclama • lieu au fait de la réfignation qni ne dé- hinc fecreiaria judicum , 1. fin. C. de ~f. pend point du propre mouvement du diverf. jud. lih. 22. De cxaél. C. Phw. I. Roi, comme la régo!e; mais de la vo- fin. C. utfinat. vel clariffimi. Tous fecré· lnnté & nomination du "'lignant, que le taires cré.és à même effet;· capables,, Roi en tenu délivrer aulli-bien que le fans avoir pouvoir particulier cl'expé– Pape, cujus "'ice fungùur, pendant la ré- dier toutes lettres de jullice , recevoir gale' nec pouft a/teri conferre' cap. unico & ligner toutes chofes crimmandée_s de rerum permu1atio11e in 6. cap. cum exira par le Roi, foie en ·fon confeil , fott Cod. g!ojfa , in cap. olim de reftit. fpo/ia1. ailleurs , & dn nombre defquels, aupa· Qui fait que fes collations fur réfigna- ravant le Roi François I. étoi(nt to~s; tions, in fa11orem, étant.nécelfaires èf- ceux .que 1'.on, appelloit l)oli\ires f11!-- . vans http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence
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