Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

~ 5 7 De la régale , & de for1 ufagc en France. 9 5 S & lignée de l'un defdits quatre fecrétai- Dollé, pour le demandeur, a dit, que res d'état. C'était touchant la régale de ci-devant il a fait fa demande en rég;.le, l'archevêché de Rheims. & .y a perfülé. Bouche/, dans le fecond tome de fa même Gouniere, pour le défendeur, a d'ir, Bihlio1heque canonique ,fous le mût, Ré- que l'an 99. défunt m:Ütre Mathurin gale, pag. 397. col. 2. rapporte un arrù du Banneton , dernier paifible polfdfeµr de parleme.11, du 18. février 1603. qui n'efl - la prébeJJdc contenticufe, palfa procu– pas co.ifo,me àjon ohfarvation for le mot , ration pour. réligner, en-.favtur du d4 fen– Bref: Voici ce qu'il en"' écrit. deur., lequel, fuivant -le. concord1t qui Le mudi matin 18. février 160,. plai- étoit entre défunt Banneton & lui, ice– dant Gouttiere pou-r maître Laurent Mil- lui demandeur réligna femblablement en le~, pourvu en régale d'une prébende faveur d'.un neveu de Bouneton uue au– en l'églife de Trayes, en Ch1mpagne , tre prébende, de laquelle il était pe>ur– & duquel lesprovifions n'étaient lignées vu en l'églife collégiale fa_int Etienne de que d'un limple fecréuire de la chancel- Troyes, qui ell-en la collatie>n du Hoi, lerie, contre N. qui avait des lettres de pleno jure, les rétignations ad1n,ifes de provilions en régale, lignées d'un Cecré- part & d'aune par le Roi, le déf~odeur taire d'ét•t, mais poliérieures en date, obrint les provilions; mais il différa de pour lequel plaidait Dolé. La queftie>n prendre polTellion, de fa prébende , à éroit de Cavoir , li les provilions en ré· l'occafton du différend qui Ce mut entre gale devoient nécelTairement être lignées- un nominé maître Félix Belin , chanoi– d'un fecrétaire d'état. Par arrêt furent les ne.de l'églife de Troyes, & maitre Vin– parties appointées au confeil , & cepen- centN1oreau, demandeur en régJ!e., qui dant l'état adjugé à la partie de Gouttiere. maintenait qu'il y en av oit ou.vertUJe par . Le plaidoyer dt maître Gouufrre efl rap- le décès du rélignant de Bel.in , lequel porté <lvec celui de M:Servin, qui porta la avait obrenu Ces provilions du Hoi en la parole dans cette caufe en qualité â avocat même forme, lignées & expédiées plr génlral, c'efllevingt-cinquiemepluidoyerdu le même fecr6taire que celle du défc:B– premier livre des pl.,idoyers de ce magiflrat. deur; &· foutenoit ledit J'vloœau, que le Suivant ce qui efl expliqué par M-. Ser- Roi pendant la régale ne pouvait admet– ,,;n, c'écoit un ufage ordinaire-avant cet ar- tre les réfignations, infavorem, qtri ap· rêt, que les provijions en régale ohte.1ues partcnoient au Pape privativemenr à J' or– far réfignation en faveur, ne fuffem point dinaire , duquel le Roi renoi.t la place. /ignées d'un fecrétaire d'état, la fignature La quellion jugée par nn arrêr célebre , d'un jimple ftcrétaire du Roi fuffijoit, on au profit de Belin, rélignataire, le 7. de faifuit cette diflinélion enrre les pro•·ijions mai 1601. le défendeur eut occalion de fur des réjignations en faveur, & et/les ~ui s'alfurer, & fous l'autorité de l'arrêt a11 font ohrenues for âautres vacances, que les rnois de décembre enfuivant prit polfeC– provijions far réjignations en faveur , n'é- lion de la prébende du vivant .de Bonne– toient pas entiérement du propremouvement toll, Con rélignant, & de Con confen re– du Roi , qu'il y parait quelque raifon que ment ; lequel Bonnetan ne décéda que Io provijions données du [tu/ mouvement deux mois après la prife de polTellion; & da Roi [oient rtfues & /ignées de ceux qui au mois de février 1602. après le décès rtfoivent [es commandemens , &• que la dudit Banneton, obtint le demandeur mime raijim n'efl pas pour les autres. Voici cette prébende, comme n'étant remplie r aTrlt & les plaidoyers. de droit: or Ce fonde le demandeur prin- cipalement en deux moyens. Le premier• E'XTRAIT DES REGISTRES de parlemem. E _Ntre M. René Cornu, demandeur en régale, fuivant la commiffion du premier, ma-rs 16oi. d'une part ; & M. liàureni:MHer; défendeur, d'autre, fans què les--qualirés: puilfeot préjudicier. li ' ' fur une prétendue nullité de provilions du défendeur, pour n'être lignés que d'uro fecrétaire ordinaire. Lefecond, fur ce que le défendeur n'a pris p.olTellion dedans l'an, à compter du jour de la rélignation admife, qui font deuK moyens, lerquels ne peuvent en aucune façon être conli– dérables. ni recevables, fous correélion de la.cour.; car., qu~ot aupremif_r, lç Roi • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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