Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

'41 De la régale , & de'fen ufage en France. d'homme , droits & devoirs non faits & non _payés. Que l'on a voulu dire _.i, _ _.i,_ -Â--A·-~· _;., _ _;,, __;.,, J.,_ que le Roi pendant la régale n'étoic 'W 0 V"'"W"W"VV"·V-"W-~·-w qu'un gardien , mais que cela ne pou– vait pas être avancé avec fondement, parce que l'atticle 270. de la coutume de Paris fait pour les gardiens , foie no– bl<s, foit bourgeois , ne peut en aucu– ne façon s'appliquer au Roi pendant la régal<, comme on le peut voir par la leél:ure. Que le Roi aulf1 ne peut être comp.1ré ni à l'ufufruitier , ni à l'en– gagille , ni au ftquellre , pJrce que ni les uns ni les autres ne reçoivent poinc fa foi & hommage , & que le Roi pendant la régale la recevait, ain– fi qu'il l'avait reçue pendant la vacan– ce de l'archevêché de Paris, de mon– lieur le duc de T refme pour fa ba– ronnie de Mongen, relevante de l'ar– chevêché. Que le dernier point, qui regarde l'é– conomat accordé par le Roi à feu mon– lieur de Marca , archevêque de Paris , ne peut être de conlidération , d'autant que cette donation ne peut avoir été faite par le Roi, qu'à la charge du pri– vilege des fecrétaires du Roi ( ai nli qu'il a été établi ci· devant.) Ec quant à ce que l'on dit que les fecrécaires du Roi n'auraient rien prétendu, li la fainte Chapelle avoit encore la jouilfance des fruits des évêchés pendant la régale , cette obieltion peut avoir double ré– ponfe. Primo , que quand cela feroit, il ne devroit p.s être tiré :\ conféquen– ce par les nommés aux évêchés , pHce que la donation faite à la fainte Cha– pelle éroit onéreufe ; favoir, pour en entretenir le b:îtiment & les ornemer.s, & pour la fubfilbnce des chanoines. En fecond lieu , les fecrétaires du Roi au– raient aulli bien pu jouir de leur exemp– tion fur la îairire Chapelle , comme fur les nommés aux évechés , parce que leur privilege étoir plus ancien que le don fait à la îainte Cho~e!le , qui ne leur fut accordé que pJr Charles IX. en l'année 1 r__61. & le privilege des fecré– caires du !loi ell: de long- temps aupara– vant. Conformément aux conclultons de monfieur Ilailly, avocat général, le con– feil mit fur la demande de la partie de Ricordeau , les parties hors de 'our & de procès. CLVII. charges que le Roi acquitter fur les fruits des Des doit & des archevêchés ' " eve- chés vacans, que les cours féculiercs prétendent lui appartenir à titre de réga– le, pendant qu'elle y cft ouverte. L Es femimens des auteurs qui ont lcrie far cette mcititre, font très-oppofés far les charges que le Roi eft tenu de faire ac– quitter pendant la vacance des é1.:ichés ~far les fruits que Sa Majefté peut_ percevoir à titre de régale. M. Rut_! JJ dans fan cin– quante-feprùme privilege de la régale txa– minant cette qu.cflion, entreprend d'établir par plujiturs raifons qut lt Roi n'tft pas oh/igé aux charges dont l'évique efl te:riu. Quinquagefimum feptimum privilegiurn cil, quod Rex, durante regali:î non tene– tur facere fervitia, arque onera quz te– nebatur epif,opus fac~re in vira fua; 11oici la pritJcipa/e raifon de cet auteur , Quando aliquid dcbetur in lignum uni– verfalis dominii, fruétus inrelliguntur fine deduétione expenfarum , & alicujus oncris vel fervirii. Il rapporte cette maxi– me du Pape f,,•oc«ll Ill. dans les décré– tale.1, lib. >· rit. )O. De decimis, cap. 16. qui con:111tnct par ce.1 tcrrncs, Tua nabis. Ce Pùpt s'erz fi·rt pour étJb,'ir que lts décimauurs ne font pas ohligés de con– tribuer aux frais pour cu!tii:tr & trJèmtn• ctr lts ttrrts • il tn do11nt cttlt raifon .11 qu'on doit les dixmes ,} Dieu, ln lignurn univ~rfalis dominii. M. Ru ré en f.iit l'ap– plication au Roi dans /' u/"I!' de la régale ; d'autres dij/i11guen1 dtux fortes de choJrges • il y tn a qui font ordinairts , les autres font extraordinaires , ils a'iftnt que le Roi eft ohligi d'ucquiuer les charges ordinaires; mois qu'il n'cft pas tenu des extroordi11oi~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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